Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez CARFAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARFAR et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08821002676
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARFAR SAS
Etablissement : 81749425500018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-12-14)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE L E14/12/2021 (2022-06-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE
DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CARFAR SAS
Dont le Siège Social est situé Route de Langres 88300 NEUFCHATEAU
N° SIRET 817 494 255 00018
Représentée par SV FINANCES en qualité de Présidente
d'une part,
et :
Les élus titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
ci-après désignés
Monsieur
Monsieur
d'autre part,
PREAMBULE
Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
Vu les difficultés au niveau de la branche,
Vu les pertes de chiffre d’affaires des entreprises du secteur,
Vu les difficultés d’approvisionnement en composants des constructeurs automobiles et de véhicules PL ou VL rendant très aléatoires les possibilités de commandes et de production de véhicules à aménager par la société signataire et son personnel,
Vu les difficultés de trésorerie consécutives à ces décalages de commande ou d’approvisionnement imprévisible,
Vu les menaces pesant sur l’emploi consécutives à cette baisse d’activité prévisionnelle prolongée,
Vu les conditions actuelles subies par le secteur de la carrosserie construction se traduisant par une pénurie de châssis,
Vu le fait que de nombreuses activités connexes : équipementiers, réparateurs, réseau de vente/après-vente, recyclage, convoyage…) sont tributaires en grande partie des châssis produits par les constructeurs,
Vu que la transformation de châssis, nécessite pour le carrossier constructeur la livraison en temps et en heure par les fournisseurs des châssis base de travail indispensable à la transformation,
Vu que les retards de production des fabricants de véhicule et de châssis du premier semestre 2021, liés essentiellement à la problématique d’approvisionnement des semi-conducteurs, touche l’intégralité des constructeurs et se transforment aujourd’hui en arrêt des sites des constructeurs.
Ces arrêts se traduisent par :
-des arrivées erratiques de châssis, insuffisants en nombre pour alimenter la production des carrossiers constructeurs.
-des difficultés d’approvisionnement en matières premières
- des carrossiers constructeurs
-des fabricants de châssis
-des clients constructeurs de véhicules
Des augmentations des cours internationaux des matières premières (aluminium, aciers, composites, bois) avec des hausses pour certaines matières qui dépassent +100% en 6 mois, avec une répercussion des variations des coûts de matière inenvisageable dans un rapport commercial déséquilibré,
Ces difficultés opérationnelles et économiques que rencontrent actuellement les carrossiers constructeurs lesquels sont sans la moindre visibilité sur la sortie de crise en termes de pénuries de châssis et certains constructeurs annoncent une poursuite de la situation actuelle au niveau mondial sur l’exercice 2022.
Dans ce contexte à l’instar de nombreux constructeurs carrossiers français, notre société est dans la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle longue durée afin de préserver les emplois sur le long terme et les chances de rebond de l’ entreprise, une fois cette tension sensiblement réduite.
En vue d'assurer la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder l’emploi dans un contexte de pandémie remettant en cause, les approvisionnements de l’entreprise, et ceux des fournisseurs ou des clients de celle-ci pouvant remettre en cause l’activité à venir de l’entreprise les signataires du présent accord ont décidés de mettre en place le présent accord afin de répondre aux enjeux et contraintes économiques constatées ou prévisibles dans les 24 mois à venir
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre d’une période activité partielle de longue durée sur 24 mois.
Il a donc été décidé entre les signataires du présent accord ce qui suit.
CHAPITRE 1 — LES MODALITES RELATIVES A L’ACCORD
1.1 Définition des indicateurs objectivables (voir annexe)
Afin d’objectiver les périodes d’activité partielle et de limiter celles-ci aux périodes indispensables, il a été décidé de choisir trois indicateurs prévisionnels d’activité pour fixer l’ampleur et les dates des périodes d’activités réduites de chaque salarié suivant ses fonctions au sein des établissements, services ou ateliers de l’entreprise.
L’ensemble des indicateurs sont suivis semaine par semaine de façon glissante.
1er indicateur :
Il s’agit d’un double indicateur correspondant à :
d’une part le niveau de commandes reçues pour les semaines et mois à venir par rapport au niveau de commande nécessaires pour faire fonctionner l’atelier calculé sur les objectifs annuels et mensuels.
et d’autre part sur le pourcentage comparé entre le nombre de châssis physiquement reçus ou de leur date d’arrivée réelle par rapport à la date d’arrivée prévues et donc programmée en ordonnancement lancement permettant de réaliser les dites commandes. Si le nombre de commandes est insuffisant ou si le nombre de châssis reçu est insuffisant, c’est le niveau le plus bas de ces deux indicateurs qui déterminera le niveau d’activité.
ainsi :
si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés à 100% les services et ateliers concernés travailleront à 100%.
b) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 80 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 4 jours sur la semaine considérée.
c) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 60 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 3 jours sur la semaine considérée.
d) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 50 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront au maximum 3 jours sur la semaine considérée en avance sur stock.
e) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à moins de 50 % les services et ateliers concernés travailleront en fonction des besoins résiduels ou pas du tout sur la semaine considérée selon les stocks résiduels.
f) si le niveau de commande nécessaire n’est pas atteint le niveau d’activité sera fixé en fonction du niveau de commandes à fabriquer possible quel que soit le nombre de châssis reçu.
2ème indicateur :
Cet indicateur repose sur la fiabilité et le volume des commandes fournisseurs réceptionnées sur les semaines considérées et vient s’ajouter au premier indicateur pour valider le niveau d’activité hebdomadaire prévu par celui-ci :
ainsi si les commandes fournisseurs sont confirmées à 100% en date et volume, l’activité sera celle déterminé par le premier indicateur.
Sinon le niveau d’activité sera fixé par le niveau d’activité possible selon le volume des produits livrés par les fournisseurs.
3ème indicateur :
Il s’agit d’un indicateur spécifique à l’activité « négoce galeries ».
L’indicateur sera calculé selon le nombre de commandes reçues chaque mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années.
Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est au moins à 100% les salariés des ateliers concernés travailleront à 100%.
Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 100 % et 80% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 4 jours.
Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 60 % et 80% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 3 jours.
Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 50 et 60% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 3 jours en avance de stock.
Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est inférieur à 50 % les services et ateliers concernés travailleront en fonction des besoins résiduels ou pas du tout sur la semaine considérée selon les stocks résiduels.
Les activités prévues par les 1er et deuxième indicateurs sont applicables à tous les ateliers.
Il n’y aura pas de réduction d’activité pour les Cadres et le service Commercial sauf dans le cas où les services et ateliers ne travailleraient pas du tout sur la semaine considérée.
CHAPITRE 2 — SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par :
-le CSE lors de ses réunions mensuelles
Les indicateurs définis au présent accord seront présentés lors des réunions du CSE dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel de l'entreprise.
En cas d’urgence le CSE ou la Direction peuvent demander par LRAR motivée à ce que soit organisé une réunion du CSE d’interprétation ou de modification du présent accord.
Cette réunion devra être organisée au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande motivée.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
3.1 Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise travaillant dans les établissements suivants :
SIRET N° 817 494 255 00026
VUL et TRONCAGES (établissement secondaire)
SIRET N° 817 494 255 00018 (Etablissement principal)
PL (poids lourds)
Cellule atelier
Bennes
Galeries
3.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.
Il entrera en vigueur le 6 décembre 2021.
3.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, ou des signataires conformément aux dispositions du code du travail.
Les formalités de publicité prévues seront réalisées à l'initiative de la Direction
3.4 Révision
A la demande de la Direction de l'entreprise ou du CSE il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues supra.
3.5 Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra pas être supérieure à 40 % du temps de travail effectif contractuel de chaque salarié sur la période de 24 mois couverte par l’accord.
En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 24 mois le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 40 % de l’horaire collectif et contractuel de l’entreprise en vigueur dans l’entreprise.
Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demande d’indemnisation. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.
La Direction pourra décider d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension totale temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif sur Vingt-quatre mois.
3.6 Engagement de maintien de l’emploi
Le périmètre de l’engagement de maintien dans l’emploi portera uniquement sur les salariés qui auront été placés en activité partielle de longue durée pour au moins 10 % de leur temps de travail effectif sur la période de l’accord et à l’exclusion des salariés qui :
-seraient licenciés pour motifs personnels, disciplinaires ou inaptitudes
- seraient bénéficiaires :
-d’une rupture du contrat de travail d’un commun accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).
- d’un départ en retraite
- seraient démissionnaires
- s’inscriraient dans le cadre de départs volontaires dans le cadre d’un PSE
3.7 Conditions dans lesquelles les salariés utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif :
Les salariés qui souhaiteraient utiliser leur compte personnel de formation pourront le faire sur les périodes d’APLD sous réserve de prévenir la Direction au moins 3 semaines à l’avance et à la condition que leur absence ne mette pas en péril le fonctionnement de leur service sur les périodes travaillées comprises dans l’accord APLD.
Un niveau minimum de présence sera fixé par profession et service pour définir suivant l’activité prévue le nombre de salariés pouvant être simultanément absents.
Dans le cas où plusieurs demandes de formation seraient déposées par des salariés sur une même période d’activité, la priorité dans la limite du nombre possible de salariés simultanément absents du service ou de l’atelier sera donnée à la demande déposée la première par écrit auprès de la Direction sauf si ce salarié a bénéficié récemment d’une formation, dans ce cas la priorité sera laissée à la demande reçue de la part du premier salarié non-formé.
Service | NOM | PRENOM | Profession | Nombre de salariés | Effectif minimum |
BE | Technicien Expert BM | 5 | 3 | ||
Apprenti BTS | |||||
Cadre technique - Dessinateur Industriel | |||||
Cadre Expert | |||||
Cadre Expert adjoint au chef de service | |||||
Bennes | Tôlier Ferreur | 6 | 2 | ||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Peintre préparateur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Chef d' équipe atelier | |||||
Cellules atelier | Apprenti BAC PRO | 4 | 2 | ||
Chef d'équipe atelier | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Commercial | Chargée de clientèle et marketing | 4 | 4 | ||
Coordinateur - Technicien expert | |||||
Vendeur | |||||
Apprenti manager d'affaires | |||||
Administratif ADV et Comptabilité | Responsable administrative et prod | 3 | 2 | ||
Comptable confirmée | |||||
Cadre de comptabilité | |||||
Galeries | Chef d'équipe soudure | 2 | 1 | ||
Opérateur spécialiste | |||||
Achats et Magasin | Gestionnaire magasin | 4 | 2 | ||
Magasinier vendeur | |||||
Responsable des achats | |||||
Convoyeur | |||||
PL | Tôlier Ferreur | 13 | 6 | ||
Peintre | |||||
Electricien spécialiste | |||||
Chef d'équipe atelier | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Chef d'équipe atelier | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Chef d'équipe atelier | |||||
Chef d'équipe atelier | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Production | Cadre expert - Responsable Production | 2 | 2 | ||
Contremaître d'atelier | |||||
VUL et Troncages | Apprentie BAC PRO | 8 | 4 | ||
Chef d'équipe atelier | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur | |||||
Tôlier Ferreur |
CHAPITRE 4 — ACTIVITE DEGRADEE AU-DELA DES PREVISIONS
Dans les cas résultant d’une situation particulière de l’entreprise, l’entreprise peut demander à la DDETS l’activation de la réduction d’activité à 50% à tout moment, en lui transmettant des informations circonstanciées de nature à justifier la demande de dérogation.
Notamment pour les cas particuliers suivants considérés par les signataires comme justifiant cette demande à savoir :
- réception de commandes ou de châssis de véhicules à équiper inférieure à 50 % des indicateurs prévus sur trois semaines successives,
- dégradation de ses perspectives d’activité,
- des fluctuations significative du coût ou des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou la carence d’un fournisseurs important (liquidation redressement judiciaires etc )
- la liquidation judiciaire d’un client important
- une chute importante du carnet de commandes, ou une annulation de commandes.
La réduction de l’activité jusqu’à 50 % doit être autorisée par décision de la DDETS.
L’entreprise peut formuler sa demande de dépassement de la limite de 40% à tout moment auprès de la DDETS dès lors que sa situation particulière le justifie et que son accord collectif ou document unilatéral en prévoyait la possibilité (lors de la demande d’homologation/validation, en cours d’exécution du présent accord ou lors d’une demande de renouvellement) :
CHAPITRE 5 — MODALITES D’ INFORMATION DES SALARIES OU DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
5.1 Suivi de l’accord
Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité de chaque salarié sera mis en œuvre : pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement.
Ce document sera établi chaque mois et tenu à disposition du CSE.
5.2 Délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD
L’APLD est une mesure d’ordre général et collective qui s’impose aux salariés.
Les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures.
Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable d’une semaine calendaire permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.
5.3 Cas des salariés absents en période d’APLD
Tout salarié dont la date de période d’APLD aura été notifié ou porté à sa connaissance et qui serait placé en arrêt de travail pour maladie sur la période d’APLD considéré sera indemnisé en APLD.
En cas de salarié absent pour maladie ou pour tout autre motif sur une période de travail, il pourra etre demandé à un salarié prévu en APLD de le remplacer pour assurer la continuité de la production. Ce rappel à la reprise d’ activité s’impose au salarié qui devra déférer à cette demande sans délai.
Fait à Neufchâteau, le 25 novembre 2021
Pour la Direction Les Elus titulaires majoritaires
LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’ EFFECTIF DE L’ ENTREPRISE SIGNATURES
Nombre total de signataires ……………..
Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature : 51
Nombre de signataires / nombre de salariés dans l’entreprise : ……………. %
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