Accord d'entreprise "Accord de transition suite à la fusion entre la société Elysées Consult et la société Five Guys France" chez FIVE GUYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIVE GUYS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07518004123
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FIVE GUYS FRANCE
Etablissement : 81751824400113 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD DE TRANSITION SUITE LA FUSION ENTRE
LA SOCIETE ELYSEES CONSULT ET LA SOCIETE FIVE GUYS FRANCE
ENTRE :
La Société Five Guys France, Société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 518 244, dont le siège social est situé 1 bis avenue de la République – 75011 PARIS
Ci-après désignée « Five Guys France »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la Société Elysées Consult :
La CFDT,
La CGT,
Ci-après désignées « Les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées collectivement « Les Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 : Objet de l’accord 5
Article 2 : Champ d’application de l’accord 5
Article 3 : Contrat de travail, Classification et Avantages liés à l’ancienneté 5
Article 4 : Durée du travail 6
4.1 Jours de repos supplémentaires (« JRS ») 6
4.1.1 Acquisition des jours de repos supplémentaires 6
4.1.2 Répartition des jours de repos supplémentaires 6
4.1.3 Prise des jours de repos supplémentaires 6
4.1.4 Report exceptionnel des jours de repos supplémentaires 7
4.2 Congés payés des salariés étrangers hors Union Européenne 8
Article 6 : Indemnisation Maladie, Accident du travail/trajet, Maternité 9
6.1 Indemnisation de la maladie 9
6.2 Indemnisation des accidents du travail / accidents de trajet 10
6.3 Indemnisation de la maternité 11
Article 7 : Equilibre vie professionnelle / vie personnelle 12
7.1 Remboursement des frais de « taxi » 12
Article 8 : Conges spéciaux 12
8.1 Congés supplémentaires pour habillage/déshabillage 12
8.3 Jours d’absence liés à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (« RQTH ») 13
Article 10 : Représentation du personnel 13
Article 11 : Information des salariés 14
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 14
Article 13 : Dépôt de l’accord 14
Préambule
La société Elysées Consult (ci-après l’« entreprise transférée »), était avant la fusion avec la société Five Guys France (ci-après l’« entreprise d’accueil »), une société par actions simplifiées à associé unique au capital de 3 734 477,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 408 569 358 dont le siège social était situé 49/51 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris.
Il est rappelé que préalablement à la réalisation de l’opération de fusion, les institutions représentatives du personnel de l’entreprise transférée et de l’entreprise d’accueil ont été dûment informées et consultées tant sur l'opération de fusion que sur ses conséquences sociales pour les salariés concernés.
L’opération de fusion se traduira notamment par le transfert de l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la fusion, de l’entreprise transférée vers l’entreprise d’accueil en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Pour rappel, l'article L 1224-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L’opération de fusion se traduira également par la mise en cause du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise transférée. Avant la fusion, les salariés transférés bénéficiaient des dispositions de la Convention Collective Nationale de la restauration rapide ainsi que deux accords d’entreprise : l’avenant du 8 juin 2017 aux accords relatifs à l’aménagement du temps travail et l’accord d’entreprise du 18 mai 2017 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017.
Le statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil résultant pour l’essentiel des dispositions de la Convention Collective Nationale de la restauration rapide.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’opérer un rapprochement entre les dispositions du statut collectif mis en cause dans l’entreprise transférée et les dispositions collectives en vigueur dans l’entreprise d’accueil durant une période temporaire.
Au terme de plusieurs réunions de négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution dit accord de transition au sens de l'article L 2261-14-2 du Code du travail.
Cet accord consacre la volonté des Parties de prévoir une intégration harmonieuse des salariés de l’entreprise transférée au sein de l’entreprise d’accueil.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Bénéficieront du présent accord, les seuls anciens salariés de l’entreprise transférée titulaires d’un contrat de travail en cours au jour de la réalisation de l’opération de fusion, et toujours présents dans les effectifs de l’entreprise d’accueil au jour de l’entrée en vigueur dudit accord.
Article 3 : Contrat de travail, Classification et Avantages liés à l’ancienneté
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les contrats de travail en cours des salariés de l’entreprise transférée seront maintenus en l'état au sein de l’entreprise d’accueil et, en conséquence, se poursuivront selon les mêmes termes et conditions après la réalisation de l’opération de fusion.
En conséquence, les salariés bénéficieront :
d'un maintien de l'ancienneté et des autres droits contractuels (niveau de rémunération contractuelle, qualification, classification conventionnelle...) ;
d'un transfert des droits légaux (solde de congés payés...) ;
d'un transfert des droits conventionnels (jours de repos compensateur, jours de repos compensateur de nuit …).
Article 4 : Durée du travail
4.1 Jours de repos supplémentaires (« JRS »)
4.1.1 Acquisition des jours de repos supplémentaires
Bénéficieront de JRS, les seuls salariés ayant le statut Employé ou Agent de maitrise dont la durée du travail contractuelle est de 37 heures par semaine.
La période d’acquisition des JRS s’effectuera selon une période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, à raison de 12 JRS annuels, soit 1 JRS par mois.
Compte tenu du principe de l’acquisition qui est fonction du temps de travail effectif, toute période ou tout motif d’absence quel qu’il soit ne donnera en aucun cas lieu à acquisition de JRS. L’acquisition se fera en fonction du temps de travail effectif et prorata de ce dernier.
Le temps d’absence n’impactera pas le solde de JRS déjà acquis par le salarié mais ne donnera pas lieu à acquisition de nouveaux JRS.
Les JRS seront pris exclusivement au titre du repos du salarié en ce sens qu’ils ne pourront être rémunérés s’ils ne sont pas pris.
4.1.2 Répartition des jours de repos supplémentaires
Les JRS seront répartis de la façon suivante :
6 jours pris à la convenance du salarié et validés par le manager avec un délai de prévenance de 10 jours avant la date de départ effective en congés ;
6 jours pris en fonction des impératifs de l’organisation et validés par le manager avec un délai de prévenance de 10 jours avant la date de départ effective en congés ;
Etant considéré que le manager disposera d’un ultime délai de réponse de 10 jours après la date de dépôt de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acquise.
4.1.3 Prise des jours de repos supplémentaires
Les JRS seront pris durant une période de référence établie entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l‘année N+1.
Cette période de référence sera divisée en 2 périodes de 6 mois consécutifs appelées semestres. Durant chaque semestre, les salariés auront la possibilité de cumuler des JRS. Les JRS accumulés au cours d’un semestre devront impérativement avoir été pris à la fin dudit semestre.
Semestre 1 dit « S1 » : de juin à décembre de l’année N :
3 JRS acquis sur le semestre S1, devront être pris en fonction des impératifs de l’organisation, à fin décembre, avec une possibilité de les cumuler à fin décembre. Les JRS non pris à fin décembre seront automatiquement perdus. Il n’y aura pas de report possible sur le semestre 2.
3 JRS acquis sur le semestre S1, à la convenance du salarié devront avoir été pris à fin décembre avec une possibilité de les cumuler à fin décembre. Un report sur le semestre S2 pourra être effectif pour ces 3 JRS pris à la convenance du salarié. Ces 3 JRS devront être validés par le manager avec un délai de prévenance de 10 jours avant la date de départ effective en congés.
Semestre 2 dit « S2 » : de janvier à mai de l’année N :
3 JRS acquis sur le semestre S2, devront être pris en fonction des impératifs de l’organisation, à fin mai, avec une possibilité de les cumuler à fin mai. Les JRS non pris à fin mai seront automatiquement perdus.
3 JRS acquis sur le semestre S2, à la convenance du salarié devront avoir été pris à fin mai avec une possibilité de les cumuler à fin mai. Ces 3 JRS devront être validés par le manager avec un délai de prévenance de 10 jours avant la date de départ effective en congés.
Les 6 JRS acquis sur le semestre 2 devront impérativement avoir été pris à fin mai avec une possibilité de les cumuler à fin mai.
Les JRS non pris à fin mai seront automatiquement perdus. Il n’y aura pas de report possible sur l’année suivante N+1.
4.1.4 Report exceptionnel des jours de repos supplémentaires
Les JRS pourront, de façon exceptionnelle, être reportés d’un semestre à l’autre ou d’une année sur l’autre en cas d’accident du travail, maladie, maladie professionnelle ou maternité, uniquement lorsque le salarié aura été dans l’incapacité matérielle de prendre ses JRS entre le retour depuis son absence et la fin de la période de référence soit le 31 mai de l’année N+1.
4.2 Congés payés des salariés étrangers hors Union Européenne
Compte tenu des spécificités inhérentes à l’éloignement de leur pays d’origine, des dispositions particulières seront prévues pour les salariés étrangers hors Union Européenne :
Pour les salariés à temps plein :
Possibilité de prendre, une année sur deux, 25 congés payés accolés aux 6 jours de repos supplémentaires (acquis sur S1 ou S2), accolés à 5 congés payés anticipés déjà acquis de N +1 ;
Possibilité de poser des heures de repos compensateur ou des heures de repos compensateur de nuit accolés aux congés payés ;
1 mois de congé sans solde.
Pour les salariés à temps partiel :
Possibilité de prendre, une année sur deux, 25 congés payés accolés aux 10 congés payés anticipés (déjà acquis) de N +1 ;
Possibilité de poser des heures de repos compensateur ou des heures de repos compensateur de nuit accolés aux congés payés ;
1 mois de congé sans solde.
Les dispositions du présent article seront également applicables aux salariés ayant d’une double nationalité (franco-étrangère), justifiée par une carte d’identité du pays d’origine ou justifiant d’un document d’état civil du pays d’origine.
4.3 Jours fériés
Les jours fériés, en restauration rapide, sont considérés comme des jours de travail normaux.
Les jours fériés travaillés seront payés doubles pour les salariés ayant au moins 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés travaillant le 1er mai seront payés doubles sans condition d’ancienneté.
Article 5 : Rémunération
5.1 Prime panier
Les salariés bénéficiant de la prime panier au jour de la fusion continueront à en bénéficier durant toute la durée d’application du présent accord. Cette prime panier s’élevant à 5,50 euros par jour de travail effectif.
5.2 Prime client mystère
La prime client mystère sera attribuée aux salariés de l’entreprise transférée en cas d’atteinte d’une note minimum dans les conditions suivantes :
Octroi de 100% du montant de la prime si score client mystère égal à 100% ;
Octroi de 75% du montant de la prime si score client mystère compris entre 99% et 95% ;
Octroi de 50% du montant de la prime si score client mystère compris entre 94% et 90%.
Exemples :
Score client mystère de 100% => prime de 68 €
Score client mystère de 97% => prime de 51 €
Score client mystère de 90% => prime de 34 €
Les salariés éligibles à l’octroi de cette prime seront les salariés travaillant dans le restaurant conformément à leur planification au moment de la visite du client mystère.
Etant précisé que les salariés travaillant pendant les shifts d’ouverture jusqu’à 16H00 seront éligibles au paiement des primes client mystère du matin et les salariés travaillant de 16H00 aux shifts de fermeture seront éligibles au paiement des primes client mystère du soir.
Article 6 : Indemnisation Maladie, Accident du travail/trajet, Maternité
Dans un souci de sensibilisation et de responsabilisation de l’ensemble du personnel, en cas d’absence des salariés pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet ou maternité, les Parties s’accordent pour mettre en place un régime d’indemnisation qui ne sera pas accompagné de subrogation. Ainsi, l’usage en vigueur dans l’entreprise transférée prévoyant la subrogation est dénoncé. Les dispositions suivantes seront applicables dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
6.1 Indemnisation de la maladie
En cas d’absence au travail résultant de la maladie dûment justifiée par un arrêt de travail, les salariés bénéficieront d’une indemnisation sous réserve que les critères suivants soient remplis :
Avoir 1 an d’ancienneté au 1er jour de l’absence ;
Avoir justifié son incapacité de travail dans les 48H ;
Etre pris en charge par la sécurité sociale ;
Bénéficier de soins dispensés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.
Après un délai de carence de 3 jours, les salariés seront indemnisés dans les conditions suivantes :
Pendant 30 jours, les salariés recevront 90% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, les salariés recevront 80% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
La durée d’indemnisation sera augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la condition d’ancienneté initiale d’1 an, sans pouvoir dépasser 90 jours.
Etant précisé que pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par les salariés durant les 12 mois antérieurs à la date du 1er jour de l’arrêt. Ainsi, si plusieurs absences ont déjà été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation sera déduite de la durée de ces absences.
A l’issue des périodes précitées, les salariés seront indemnisés au titre de la prévoyance.
6.2 Indemnisation des accidents du travail / accidents de trajet
6.2.1 Accidents du travail
En cas d’absence au travail résultant d’un accident du travail justifié par un arrêt de travail, les salariés bénéficieront d’une indemnisation sous réserve que les critères suivants soient remplis :
Avoir 6 mois d’ancienneté au 1er jour de l’absence ;
Avoir justifié son incapacité de travail dans les 48H ;
Etre pris en charge par la sécurité sociale ;
Bénéficier de soins dispensés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.
Les salariés seront indemnisés dans les conditions suivantes :
Pendant 30 jours, les salariés recevront 100% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, les salariés recevront 66,66% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
La durée d’indemnisation sera augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la condition d’ancienneté initiale d’1 an, sans pouvoir dépasser 90 jours.
Etant précisé que pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par les salariés durant les 12 mois antérieurs à la date du 1er jour de l’arrêt. Ainsi, si plusieurs absences ont déjà été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation sera déduite de la durée de ces absences.
A l’issue des périodes précitées, les salariés seront indemnisés au titre de la prévoyance.
6.2.2 Accidents de trajet
En cas d’absence au travail résultant d’un accident de trajet justifié par un arrêt de travail, les salariés bénéficieront d’une indemnisation sous réserve que les critères suivants soient remplis :
Avoir 6 mois d’ancienneté au 1er jour de l’absence ;
Avoir justifié son incapacité de travail dans les 48H ;
Etre pris en charge par la sécurité sociale ;
Bénéficier de soins dispensés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.
Les salariés seront indemnisés dans les conditions suivantes :
Pendant 30 jours, les salariés recevront 90% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, les salariés recevront 80% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler ;
La durée d’indemnisation sera augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la condition d’ancienneté initiale d’1 an, sans pouvoir dépasser 90 jours.
Etant précisé que pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par les salariés durant les 12 mois antérieurs à la date du 1er jour de l’arrêt. Ainsi, si plusieurs absences ont déjà été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation sera déduite de la durée de ces absences.
A l’issue des périodes précitées, les salariés seront indemnisés au titre de la prévoyance.
6.3 Indemnisation de la maternité
Pour les salariées dont la rémunération mensuelle brute dépasse le plafond mensuel de la sécurité sociale, l’entreprise versera le complément de salaire permettant le maintien de leur rémunération mensuelle brute, et ce durant toute la durée du congé maternité légal.
Afin de bénéficier de cette mesure, les salariées devront avoir 1 an d’ancienneté au 1er jour de leur congé maternité.
Article 7 : Equilibre vie professionnelle / vie personnelle
7.1 Remboursement des frais de « taxi »
L’entreprise prendra en charge le remboursement des frais liés au raccompagnement en « taxi » des salariés travaillant en fermeture entre 1H et 5H du matin, à hauteur de 22 euros maximum (par jour et par personne).
7.2 Jour enfant malade
En cas de maladie d’un enfant à charge, les salariés bénéficieront de 3 jours d’absence autorisée payée (par an et par enfant) à condition que les critères suivants soient remplis :
Avoir 1 an d’ancienneté ;
Maladie d’un enfant à charge de moins de 12 ans nécessitant la présence du salarié à ses côtés ;
Avoir transmis un justificatif dans les 48H.
Article 8 : Conges spéciaux
8.1 Congés supplémentaires pour habillage/déshabillage
Les salariés bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par an, sans condition d’ancienneté.
Ces 2 jours de congés supplémentaires seront acquis et pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.
8.2 Jour déménagement
Les salariés ayant 1 an d’ancienneté bénéficieront d’1 jour d’absence autorisée par an.
Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 10 jours avant la date effective de prise du congé. La journée d’absence devra, en outre, être validée par le manager.
Cette journée d’absence sera soumise à la présentation d’un justificatif.
8.3 Jours d’absence liés à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (« RQTH »)
Afin d’effectuer des démarches administratives ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux, les salariés ayant une RQTH bénéficieront de 2 jours d’absence autorisée par an.
Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 10 jours avant la date effective de prise du congé. Chaque journée d’absence devra, en outre, être validée par le manager.
Chaque journée d’absence sera soumise à la présentation d’un justificatif.
Article 9 : Uniforme
Chaque salarié se verra attribuer 5 tee-shirts Five Guys ainsi qu’une casquette Five Guys par an.
En outre, l’entreprise prendra en charge le remboursement des frais liés à l’achat de jeans correspondant aux standards Five Guys à hauteur de 50 euros maximum (par an et par personne).
Cette dernière disposition sera applicable sous réserve de la mise en place d’une mesure de substitution équivalente par l’entreprise d’accueil.
Article 10 : Représentation du personnel
Les Parties s’entendent sur le fait qu’à l’issue de la fusion, le restaurant Five Guys Champs Elysées ne constituera pas un établissement distinct.
Les Parties s’accordent également sur le fait d’organiser de nouvelles élections professionnelles pour l’ensemble du périmètre Five Guys France dans les meilleurs délais, au plus tard le 31 octobre 2018.
Dans un souci de continuité et d’harmonisation du dialogue social, les Parties auront la volonté de ne pas priver les salariés de l’entreprise transférée de représentation du personnel après la réalisation de l’opération de fusion. A ce titre, la Direction de Five Guys France proposera aux anciens membres de la DUP et du CHSCT de l’entreprise transférée d’assister aux réunions de la DUP élargie de l’entreprise d’accueil jusqu’à l’organisation des futures élections professionnelles.
Les anciens membres de la DUP et du CHSCT de l’entreprise transférée seront invités aux réunions de la DUP élargie de l’entreprise d’accueil afin d’assister aux réunions correspondant à leur périmètre de compétences au vu de leur ancien mandat.
Etant précisé que le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif qui ne fera pas l’objet d’une majoration que les réunions se déroulent pendant ou hors temps de travail.
Article 11 : Information des salariés
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord fera l'objet d'une communication à l'ensemble des salariés concernés.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date effective de réalisation de l’opération de fusion. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative la Direction des Ressources Humaines auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 28 juin 2018 en 5 exemplaires originaux remis à chacune des parties
Pour la Société Five Guys France :
Pour les organisations syndicales représentatives de la Société Elysées Consult :
La CFDT,
La CGT,
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