Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GIE D'IMAGERIE DE L'IHU STRASBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE D'IMAGERIE DE L'IHU STRASBOURG et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008563
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIE D'IMAGERIE DE L'IHU STRASBOURG
Etablissement : 81760088500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GIE D'IMAGERIE DE L'IHU STRASBOURG
Groupement d'Intérêt Economique au capital de 1.000 euros
Ayant son siège social: 1, place de l'Hôpital 67 000 STRASBOURG
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité du GIE se divise en 3 branches :
L’imagerie classique sur IRM ou scanner comme on peut le trouver dans des cabinets d’imagerie médicale classiques.
L’activité du bloc opératoire en mise à disposition pour les HUS.
L’activité expérimentale dans le cadre de la mise à disposition auprès de l’IHU.
L’organisation du temps de travail des manipulateurs en radiologie est complexe en raison de cette multiplicité d’activité et des difficultés de planifications notamment des activités en blocs opératoires.
Le fait que les salariés puissent intervenir sur les différentes branches de l’activité constitue un atout professionnel. Pour autant, cela nécessite d’introduire une certaine flexibilité dans les plannings de travail des salariés et par conséquent dans la durée du travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise entre le 20 septembre et le 24 septembre 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 12 octobre 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 5
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 5
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen 5
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 6
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 7
Article 2.3 - Le décompte des heures 7
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 8
Article 2.5 - Modalités de rémunération 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 10
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires 10
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 12
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 13
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle 13
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 14
Article 2.8 – Application du présent accord aux salariés à temps partiel 14
2.8.1 – Définition du temps partiel et horaire de travail effectif 15
2.8.2 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 15
2.8.5 – Accomplissement des heures complémentaires 16
Article 2.9 – Formalités à accomplir 16
Titre 3 – Dispositions finales 16
Article 3.1 Durée de l’accord 16
Article 3.2 Révision de l’accord 17
Article 3.3 Dénonciation de l’accord 17
Article 3.5 Interprétation de l’accord 17
Article 3.6. Suivi de l’accord 18
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 18
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de le GIE d’Imagerie Médicale de l’IHU dont le siège social est situé 1 rue de l’Hôpital 67000 STRASBOURG.
Les salariés mise à disposition entrent dans le champ d’application dudit accord.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux personnels techniques non-cadres, à savoir à ce jour les manipulateurs en radiologie.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-14 du code du travail, la durée de travail annuelle est de 1607 heures.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er octobre au 30 septembre. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
La période de 12 mois débutera le 1er octobre de l’année N et se terminera le 30 septembre de l’année N+1.
Programmation indicative
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de son activité, le GIE ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (par ex. absence maladie d’un salarié). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 2 jours calendaires.
En cas d’absence d’un salarié, l’entreprise pourra solliciter les autres salariés afin de suppléer cette absence, sans respecter le délai de 2 jours calendaires. Le remplacement se fera sur la base du volontariat. Le refus d’un salarié de se rendre disponible pour remplacer l’un de ses collègues ne sera en aucun cas considéré comme fautif si le délai de prévenance n’a pu être respecté.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 12 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire au cours d’une même semaine : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre la 36ème et la 48ème heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de travail pour chacun des salariés ;
Les modifications apportées au programme en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence qui figurera soit sur le bulletin de paie soit sur un document annexe ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 2.1.1 ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- Le nombre d’heures de travail théorique attendues (A) ;
- Le nombre d'heures de travail effectif réalisées ou assimilées comme tel par la loi (B) ;
- Le nombre d’heures non travaillées en raison d’une absence autorisée (congés, maladie, jour férié, etc..), à l’exception des jours de repos (C);
- les journées ou demi-journée de repos consentis en déduction du compteur d’heures (D)
- la différence entre le nombre d'heures de travail théorique et le nombre heures non travaillées en raison d’une absence autorisée d’autre part, et le nombre d'heures de travail effectif réalisées d’une part, et (E = B + C - A) ;
- L'écart (ci-dessus E) cumulé depuis le début de la période d'annualisation.
Le nombre d’heures de travail théorique attendues (A) sera égal à :
(365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire) / 5 jours de travail par semaine X 35 heures.
La durée de travail des jours d’absence autorisées (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc..), de maladie, les jours fériés ou les jours assimilés à du temps de travail effectif par la loi sera valorisée à hauteur d’une durée théorique de 7h.
Exemple :
Un salarié présent sur toute la période du 1/10/2021 au 30/09/2022, ayant un droit à congés payés plein :
- Le nombre d’heures de travail théorique attendues (A) sera de :
(365 – 104) / 5 X 35 = 1 827 heures
- Le nombre d'heures de travail effectif qui devra être réalisé (B) :
(365 – 104 – 7 -25 jours de CP)/5 X 35 = 1 603 heures
- Le nombre d’heures non travaillées en raison d’une absence autorisée (congés, maladie, jour férié, etc..), à l’exception des jours de repos (C);
Jours de congés payés 25 jours X 7h = 175
Jours fériés 7 jours X 7h = 49
- Ecart = 0
Si le salarié devait effectuer 10 heures supplémentaires sur l’année :
- Le nombre d’heures de travail théorique attendues (A) sera de :
(365 – 104) / 5 X 35 = 1 827 heures
- Le nombre d'heures de travail effectif (B) sera de : 1 613 heures
- Le nombre d’heures non travaillées en raison :
- des congés payés sera de : 25 X 7 = 175
- des jours fériés sera de : 7 X 7 = 49
- Ecart = 10
=> 6 heures seront des heures supplémentaires et devront être rémunérées avec des majorations pour heures supplémentaires car effectuées au-delà du seuil de 1 607 heures, et 4 heures devront être rémunérées au taux normal
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du CSE
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang et au 2ème rang.
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié (cf article 2.3 , B) affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.91 = 39.12
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures suppl à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.72h (1976-1607-367.28)
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
La méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel : Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’h que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à un horaire de 7 heures théoriques par jour de travail planifié.
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée mensuelle théorique.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée mensuelle théorique.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée mensuelle théorique.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée mensuelle théorique.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE | » Calcul de la retenue sur salaire |
Compteur de seuil de déclenchement des HS |
---|---|---|
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) | Heures programmées | Heures théoriques à déduire du plafond de 1607h |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Entrée / sortie en cours d’année | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence activité partielle | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail, sauf pour les temps partiel.
Article 2.8 – Application du présent accord aux salariés à temps partiel
Les dispositions de l’accord d’annualisation seront applicables aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions, à l’exception des dispositions ci-après visant à tenir compte des spécificités des temps partiels.
2.8.1 – Définition du temps partiel et horaire de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail définies pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires .
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société sera comprise selon le cas entre 1101,98 heures annuelles et 1602,40 heures annuelles.
2.8.2 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 4,5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Des plages horaires d’indisponibilité seront organisées individuellement avec chaque salarié
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 12 heures.
2.8.3 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Si, sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
2.8.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
2.8.5 – Accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, la société affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;
- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.
Article 2.9 – Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de l’administration.
Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 19 avenue de la Paix- CS 10304 - 67000 STRASBOURG
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Strasbourg
Le 12 octobre 2021
Pour le GIE de l’IHU de Strasbourg
Les salariés (PV de la consultation du 12 octobre 2021)
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
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