Accord d'entreprise "LE TRAVAIL LE DIMANCHE & LES JOURS FERIES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007153
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SASU PLAINE ALTITUDE
Etablissement : 81778470500011

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – OBJET 3

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT 4

ARTICLE 4 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 4

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES 5

ARTICLE 6 : MESURES EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE 5

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION 5

Entre

La SASU PLAINE ALTITUDE

Route des Crêtes - 14220 SAINT OMER

N° SIRET : 81778470500011 - Code APE : 4764Z

Dont la direction est assurée par, Président

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3, Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Du fait de son activité spécifique de commerce et réparation d'équipements d’activité de glisse pour les pratiques sur air (parapente, deltaplane, parachute...) et de son implantation dans une zone de saut, caractérisée par une affluence touristique, et des besoins du public qui leur sont inhérentes, les salariés de l’entreprise peuvent être amenés à travailler le dimanche ainsi que les jours fériés

En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, l’entreprise considère que l’ouverture dominicale et les jours fériés représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe, les parties signataires conviennent, sur le fondement de l’article L2253-3 du Code du travail, de déroger aux dispositions conventionnelles concernant le travail du dimanche et des jours fériés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements secondaires situés en Suisse Normande, région naturelle du département du Calvados très fréquentée par les touristes en toute période de l’année, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical et de fixer les modalités du travail les jours fériés et de déterminer les contreparties accordées aux salariés.

Seuls les jours fériés chômés par l’effet de la loi sont chômés au sein de l’entreprise. À ce jour, seul le 1er mai est jour férié et chômé, conformément à l’article L. 3133-4 du Code du travail. Tous les autres jours fériés peuvent donc être travaillés.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche et des jours fériés dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du personnel. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et/ou les jours fériés et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.

  1. : EXPRESSION DU VOLONTARIAT

Pour faire travailler le salarié de façon habituelle sur une période incluant le dimanche et/ou des jours fériés, l’entreprise devra solliciter par écrit l’accord préalable du salarié. Ce volontariat résulte de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier. Dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent accord et de la signature d’un contrat ou avenant, les salariés volontaires sont invités, afin de préparer l’organisation de l’activité au mieux, à se signaler par la signature de l’annexe 2.

Sur demande écrite du salarié et respect d’un délai de prévenance d’un mois, l’employeur peut étudier la réversibilité du volontariat. Son refus doit être motivé.

  1. : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Lors de la planification des horaires de travail et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche et jour férié :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • Des emplois et qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

  1. : DROIT AU REFUS

Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche et/ou les jours fériés est possible.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et/ou les jours fériés, et ne peut en outre subir de discrimination au sens du code du travail.

ARTICLE 4 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche et aux jours fériés des salariés concernés.

De la même manière, en cas de scrutin organisé un dimanche ou un jour férié, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

Chaque salarié reçoit son planning de travail au moins un mois avant le 1er dimanche travaillé (ex : planning transmis sur février pour les dimanches travaillés sur avril).

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES

Dans la mesure où le travail le dimanche et/ou les jours fériés est fondé sur le volontariat du salarié, les parties conviennent qu’il ne donnera lieu à aucune majoration de salaire : les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié seront payées à un taux normal.

Pour autant, chaque dimanche ou jour férié travaillé donnera lieu à un repos compensateur de 20% du temps de travail effectif réalisé sur la journée considérée (exemple : pour 5 heures de travail réalisées le dimanche, le salarié aura droit à 6 heures de repos). Ce repos compensateur apparaitra dans un compteur en bas du bulletin de paie et devra être utilisé dans les 12 mois suivants son acquisition. La quotité mobilisable est définie selon le besoin et par accord conjoint entre le salarié et l’employeur. Faut d’accord, c’est l’employeur qui impose, dans le délai des 12 mois précités, le repos en fonction des nécessités de service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Par ailleurs, l’employeur donnera, par roulement, le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche et/ou le jour férié, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche ou jour férié travaillé.

ARTICLE 6 : MESURES EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE

Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche et/ou les jours fériés.

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de l’obtention de la dérogation préfectorale idoine.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de novembre de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation sur l’année N+1. L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à SAINT OMER, le 30/03/2023, en 3 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe 1 au présent accord)

Question soumise aux salariés de l’Entreprise :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et des jours fériés ? ». Calendrier du référendum :

Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 14/03/2023 Date du référendum : 30/03/2023

Bureau de vote :

Les salariées suivantes ont accepté de composer le bureau de vote :

  • Madame …, Présidente ;

  • Madame ….

Scrutin :

Le scrutin s’est déroulé de H à H au siège social de l’entreprise, à SAINT OMER.

Nombre de salariés inscrits : 5

Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : Nombre d’enveloppes dans l’urne :

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : Nombre de bulletins considérés comme nuls :

Suffrage valablement exprimés :

Nombre de bulletins « OUI » : soit % du personnel de l’entreprise. Nombre de bulletins « NON » : soit % du personnel de l’entreprise.

Résultat du vote (cochez la case correspondante) :

  • La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 30/03/2023 relatif au travail le dimanche et les jours fériés au sein de la SASU PLAINE ALTITUDE est approuvé par le personnel de l’entreprise. Il entrera en vigueur à la date d’obtention de la dérogation préfectorale.

  • La condition de majorité des 2/3 n’étant pas remplie, le projet d’accord d’entreprise du 30/03/2023 relatif au travail le dimanche et les jours fériés au sein de la SASU PLAINE ALTITUDE est rejeté par le personnel de l’entreprise. Il n’entrera donc pas en vigueur.

Fait le 30/03/2023, à SAINT OMER.

Signature des membres du bureau de vote :

Conformément au présent accord collectif, tout salarié qui souhaite travailler de façon habituelle le dimanche et/ou des jours fériés doit préalablement donner son accord écrit. Ce volontariat résultera de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord collectif et de la signature précitée, la Direction invite les salariés volontaires pour travailler le dimanche et les jours fériés à manifester cette volonté dans le tableau ci-dessous.

SALARIE

VOLONTARIAT

(Cochez la ou les cases correspondantes)

DATE

SIGNATURE

  • Volontaire pour travailler les dimanches

  • Volontaire pour travailler les jour fériés

  • Pas volontaire

  • Volontaire pour travailler les dimanches

  • Volontaire pour travailler les jour fériés

  • Pas volontaire

  • Volontaire pour travailler les dimanches

  • Volontaire pour travailler les jour fériés

  • Pas volontaire

  • Volontaire pour travailler les dimanches

  • Volontaire pour travailler les jour fériés

  • Pas volontaire

  • Volontaire pour travailler les dimanches

  • Volontaire pour travailler les jour fériés

  • Pas volontaire

Les salariés sont informés que la signature de ce document ne les engage pas de façon ferme et définitive : seule la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier validera leur volontariat.

A SAINT OMER, le 30/03/2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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