Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez LMGE

Cet accord signé entre la direction de LMGE et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011576
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : La Maison du groupement d'employeurs
Etablissement : 81778639500019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE :

La Maison du Groupement des Employeurs, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 817 786 395, dont le siège social est situé 146 rue Vendôme – 69006 LYON, représentée son Président, xxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes ;

ci-après désignée « La Société »

d’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord ;

d’autre part,

ci-après désignés collectivement « les Parties »

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’une individualisation de l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

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Le présent Accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

En effet, compte-tenu de l’objet social de la Société, il s’est avéré que le maintien de l’activité à temps complet de ses collaborateurs dépendait de la continuité – ou non – de l’activité des entreprises clientes pour lesquelles ils opèrent.

Il est alors apparu nécessaire aux Parties d’adapter les conditions de fixation des heures travaillées et non travaillées pour chacun des salariés concernés en fonction des besoins des entreprises clientes, et ce, afin d’assurer au mieux le maintien de l’activité de la Société et d’organiser la reprise d’activité dans les meilleures conditions.

Certains clients étant fermés au public, d’autres ne recrutant plus, le travail de certains salariés s’en trouve réduit. Notamment pour ceux qui gère les clients. Ils sont sur des périmètres différents avec des contraintes différentes en termes de besoin clients. En revanche, le service administratif fait face à une augmentation conséquente du travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent Accord a pour objectif de fixer les modalités de mise en activité partielle des salariés de la Société de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement ou d’un même service afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Il est applicable aux salariés de la Société concernés par l’individualisation de l’activité partielle.

Article 2 – L’individualisation de l’activité partielle

Les modalités de recours à l’individualisation de l’activité partielle sont développées ci-après, conformément aux dispositions spécifiques de l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Article 2.1 – Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise

Les salariés qui resteront en activité normale sont ceux qui s’occupent de la paye et la facturation.

En effet, il s’agit de traiter le chômage partiel, les arrêts exceptionnels de garde d’enfant, en plus des arrêts et des payes habituelles ainsi que toutes les formalités.

Les gestionnaires clients, commerciaux, chargé d’affaires gardent un peu d’activité pour gérer les plannings et quelques recrutements à distance. Ils sont aussi amenés à récupérer des tâches administratives devant l’augmentation considérables de ces dernières.

Article 2.2 – Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

La reprise de l’activité étant progressive, certains salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées si leur profil ou leurs compétences ne correspondent pas au besoin immédiat nécessaire de la société.

Sont concernés les salariés qui occupent les fonctions de « Chargé d’affaires » et autres postes assimilés, dont les missions dépendent essentiellement de l’activité de la clientèle de la Société dont ils ont la charge d’assurer le développement.

En outre, des salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées à l’intérieur d’un service en raison de :

  • La fermeture de certains clients visé par les décrets de fermeture,

  • L’ajournement de commande client en raison de l’incertitude lié à la pandémie

  • L’impossibilité de développer ou d’obtenir de nouveau rendez-vous client.

Ces critères sont pris au regard du volume et de l’activité actuelle de la Société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, de nouvelles mesures plus pertinentes seront définies.

Article 2.3 – Les modalités et la périodicité de réexamen périodique des critères ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord

Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de la Société, il est prévu entre les Parties que les différents critères mentionnés à l’article 2.2 du présent Accord ne pourront être revus qu’au terme d’une période de trois mois.

Le réexamen de ces critères s’effectuera après analyse de la situation de la Société ; à cet effet, un avenant au présent Accord pourra être conclu.

Article 2.4 – Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire actuel, nombre de salariés doivent faire face à des situations particulières et exceptionnelles.

C’est pourquoi, afin d’assurer la reprise de l’activité tout en assurant aux salariés une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, il sera pris en compte la situation individuelle de chacun pour, d’une part, décider du placement ou non en activité partielle et, , d’autre part, pour aménager l’organisation du travail des salariés qui travaillent, lorsque cela s’avère possible et nécessaire.

Tout salarié concerné par les mesures d’individualisation du présent Accord est encouragé à alerter sans délai sa Direction en cas de difficulté liée à la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Article 2.5– Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée :

Pendant toute la durée de l’Accord, les salariés concernés par le recours à l’individualisation de l’activité partielle seront informés des modalités pratiques de l’application de dispositions du présent Accord par email.

A cette occasion, il leur sera rappelé leurs compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité ainsi que les critères objectifs liés à leur poste de travail, aux fonctions qu’ils occupent ou à leurs qualifications et compétence professionnelles.

Ces informations seront communiquées aux salariés concernés moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.

Article 3 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il cessera automatiquement et sans autre formalité de produire ses effets à son échéance indiquée ci-dessus.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’Accord

Article 4.1 – Révision de l’Accord

Toute révision du présent Accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Une notification du présent Accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par e-mail avec accusé de réception compte tenu de la situation actuelle, à chaque salarié.

Le présent Accord sera en outre déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LYON,

Le 25/06/2020

Pour La Maison du Groupement des Employeurs

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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