Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET A L'ACTIVITE PARTIELLE" chez LE CERCLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CERCLE et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000727
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE CERCLE
Etablissement : 81781155700013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE
POUR L’AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET A L’ACTIVITE PARTIELLE
ENTRE :
La SARL LE CERCLE
dont le siège social est situé 1, rue du Rôleur, 59300 VALENCIENNES
immatriculée au RCS sous le n° 81781155700013
représentée par xxxx, gérant
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »
ET
les salariés de l’entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 au terme d’un délai de 5 jours suivant la transmission du projet d’accord
ci-après dénommés « les salariés »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière de congés payés et d’activité partielle, dont l’application est réservée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, l’entreprise, qui est dépourvue de représentants du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a ainsi décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés payés et à l’activité partielle en application des ordonnances des 25 mars et 22 avril 2020 prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, pour permettre à l’employeur :
- d’imposer la prise de congés payés
- d’individualiser le placement en activité partielle des salariés.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira effet à compter de la date de ratification par le personnel et jusqu’au 31 décembre 2020.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel seront déposés par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCIENNES.
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ARTICLE 1 : CONGES PAYES
L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet un aménagement de la prise des congés payés sous réserve, notamment, de la conclusion d'un accord de branche ou d’entreprise.
En application de ce texte, il est convenu par le présent accord que l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 1 jour franc :
- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) ;
- ou à modifier unilatéralement la date de prise de congés payés.
La période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra toutefois s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 : INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 aménage le dispositif (en principe collectif) de l’activité partielle en permettant aux entreprises de placer les salariés en activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Après plusieurs semaines de fermeture, la reprise d’activité de l’entreprise se déroulera nécessairement dans un contexte difficile du fait des contraintes sanitaires à respecter. Il n’est par ailleurs pas certain que le retour de la clientèle habituelle soit immédiat compte tenu de la situation économique dégradée.
En prévision de cette reprise, il est ainsi convenu par le présent accord qu’afin de pouvoir s’adapter aux besoins réels de l’activité, l'employeur sera autorisé à placer les salariés en activité partielle de façon individualisée dans les conditions suivantes :
Compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l'activité de l'entreprise :
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son effectif actuel, toutes les compétences sont jugées nécessaires à la reprise de l'activité.
Critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :
Le maintien ou le placement en activité partielle concernera en priorité les salariés les moins qualifiés, les moins expérimentés (prise de compte de l’ancienneté dans la fonction) et par conséquent les moins autonomes, et ceux dont les postes et fonctions seront jugés comme non-indispensables par l’employeur compte tenu des besoins de l’activité.
Délai de prévenance
Les salariés seront informés de leurs plannings hebdomadaires de travail (et donc de leur éventuel maintien en activité partielle) avec un délai de prévenance de 24 heures.
Modalités et périodicité selon lesquelles il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord :
L’employeur procédera tous les trimestres à un réexamen périodique des critères visés ci-dessus.
Si les critères devaient être modifiés ou ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés :
La situation ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée entre vie professionnelle des salariés de l’entreprise. En conséquence, pour organiser le travail de la façon la plus équitable possible, il sera tenu compte dans la mesure du possible :
- des contraintes familiales,
- de la situation des personnels à risque,
- des temps de trajet en transport en commun entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée :
L'application du présent accord sera suivie conjointement par le chef d’entreprise et le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
- affichage dans les locaux
- envoi par courrier/e-mail aux salariés absents (si ces derniers sont connus et que les salariés ont accepté que l’employeur utilise sa messagerie personnelle)
- remise d’une copie à chacun
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Fait à VALENCIENNES
le 11 mai 2020
Signature du représentant légal
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