Accord d'entreprise "l'accord de substitution" chez REGENLIFE

Cet accord signé entre la direction de REGENLIFE et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006281
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : REGENLIFE
Etablissement : 81785133000032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La Société REGEnLIFE

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé Cap Omega CS 39521 Rond-Point Benjamin Franklin, 34000 Montpellier

Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 817 851 330 

Représentée par , représentant permanent de la SAS REGEnLIFE INVEST,

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

Les membres du personnel de la SAS REGEnLIFE consultés le 27 janvier 2022 et statuant à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal ci-joint

D’autre part

PREAMBULE

L’activité de la Société REGEnLIFE a évolué progressivement, depuis sa création, vers une activité relevant des dispositions de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Ce changement définitif d’activité a conduit la Direction de la Société REGEnLIFE à dénoncer l’application de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques (IDCC 1982) actuellement applicable au sein de l’Entreprise, par application des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation a été faite auprès des salariés et des organisations syndicales représentatives, le 30 juin 2021, avec dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Montpellier, le même jour.

Par ailleurs, compte tenu de ce changement, la Société REGEnLIFE a dénoncé en parallèle, l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours qu'elle avait signé, le 21 décembre 2018, sur la base des dispositions relevant de la branche du négoce et des prestations de services médico-techniques (notamment concernant la classification du personnel bénéficiaire).

La dénonciation a été faite auprès des salariés, le 30 juin 2021, avec dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Montpellier, le même jour.

La société REGEnLIFE comptant moins de 11 salariés et dépourvue de délégué syndical, il a été convenu qu’un projet d’accord soit proposé par l’employeur aux salariés et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

C’est dans ce contexte, qu’il a été établi les termes du présent accord de substitution.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés suite à la dénonciation :

  • Des dispositions de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques (IDCC 1982) ;

  • De l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours qu'elle avait signé, le 21 décembre 2018.

Il est conclu dans le cadre des articles L.2261-9 à -13 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés de la société REGEnLIFE de l’ensemble des dispositions résultant de ces deux accords.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société REGEnLIFE.


ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION Des dispositions DES CONVENTIONS ET ACCORDS denonces

Les dispositions :

  • De la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques (IDCC 1982) ;

  • De l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours du 21 décembre 2018 ;

cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 27 janvier 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’ensemble des salariés de la société REGEnLIFE cesseront ainsi, à compter du 27 janvier 2022, de bénéficier des dispositions des accords référencés ci-dessus.

A compter de cette date, toutes les dispositions issues de ces conventions et accords ne pourront plus être invoquées par les salariés de la société REGEnLIFE.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 27 janvier 2022, il est substitué, aux accords précités à l’article 2 :

  • Les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

  • Concernant le forfait jours, il sera fait application des dispositions étendues de cette même convention collective.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 27 janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 : Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord, si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTPELLIER

Le 27 JANVIER 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société REGEnLIFE

Pour le personnel

(PV de consultation en annexe)

ANNEXE 1– Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord de substitution

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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