Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez MIRAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIRAND et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08621001522
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAND
Etablissement : 81785620600013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAS MIRAND, à l’enseigne commerciale « MOBALPA »
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 817 856 206 ;
Dont le siège social est situé 2 avenue des Grands Philambins – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU ;
Cotisant à l’URSSAF de la Vienne sous le numéro 547000001340811080
Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la société MIRAND
Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société MIRAND, qui exerce sous l’enseigne MOBALPA, exerce une activité de vente de cuisines équipées, salles de bain et rangements.
Cette activité est fortement liée à la disponibilité de ses clients qui passent au magasin, ainsi qu’aux visites effectuées au domicile des clients pour les prises de cotes et la finalisation éventuelle des propositions et devis.
L’activité de la société entraîne donc à la fois la nécessité d’une ouverture du point de vente large, mais également des contraintes en termes d’organisation horaire, les clients pouvant, pour beaucoup d’entre eux, n’être disponibles que le soir ou le samedi.
Par ailleurs, il est également constaté des répartitions d’activité variables selon les mois et au sein des semaines du mois.
L’organisation d’un temps de travail constant sur toute l’année ne correspond donc pas aux contraintes clientèle, ni à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
L’entreprise a donc souhaité proposer à ses salariés un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, afin de permettre à chaque salarié une certaine souplesse dans l’organisation de son temps de travail, de pouvoir le cas échéant effectuer des « dépassements » certains jours ou certaines semaines et bénéficier de récupérations en contrepartie.
Le présent accord est donc conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à deux mois. Ne sont concernés que les salariés travaillant à temps complet.
Les salariés intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à deux mois.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail s’apprécie sur la période allant du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.
Au cours de cette période, il est précisé que chaque salarié devra poser quatre semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 décembre, la dernière semaine devant être posée du 1er janvier au 30 avril.
Par ailleurs, lorsque, en application du présent accord d’aménagement du temps de travail, quand le salarié bénéficiera de repos récupérateurs à poser, il devra les solder au plus tard sur le mois de mai.
Pour la première année, la période de référence sera réduite à la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.
La période normale de référence de l’accord sera automatiquement mise en place au 1er juin 2021.
ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité. Pour la première période (octobre 2020 à mai 2021), la durée de travail sera de 1106 heures (incluant la journée de solidarité).
La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
L’aménagement de la durée de travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 4 : LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 45 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.
ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail par semaine seront, selon les périodes, variables.
Toutefois, chaque salarié, au regard de sa marge d’appréciation, fera en sorte d’être le plus proche possible de l’horaire pivot et moyen de 35 heures hebdomadaires.
Si un rendez-vous dure plus longtemps que prévu, ou qu’une période de forte activité et de présence de clients nécessite des dépassements, le salarié le notera sur les documents de suivi du temps de travail mis en place, et l’indiquera immédiatement au responsable d’agence ou au dirigeant.
En tout état de cause, la durée quotidienne de travail ne devra pas dépasser 12 heures de temps de travail effectif, et la durée quotidienne de repos de 11 heures devra être respectée.
De la même façon, le repos hebdomadaire devra être respecté.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 h entrent dans le compteur de compensation. Elles permettent la prise de récupération.
En principe les récupérations sont à prendre par journée(s) complète(s).
Elles peuvent être regroupées pour permettre au salarié de faire une semaine à « zéro heure », si le salarié dispose du nombre d’heure de compensation suffisant dans son compteur. Elles pourront permettre également de récupérer le samedi (dans la limite de 4 par période).
Exceptionnellement les récupérations pourront être prises pour une durée inférieure à une journée, par exemple pour faire face à un rendez-vous médical ou une demande d’absence exceptionnelle. Ces situations seront limitées à 3 fois par an, sauf accord écrit de la direction.
La pause de récupération nécessitera, sauf accord exprès de l’employeur notamment pour les absences exceptionnelles, un délai de prévenance de trois semaines. La pause des récupérations nécessite l’accord du responsable. Toutefois si le salarié souhaite poser une semaine complète de récupération, le délai de prévenance est porté à un mois et nécessite l’accord préalable de la direction.
ARTICLE 6 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans la limite de 45 heures par semaine.
En cas de dépassement de la limite de 45 heures sur une semaine, et dans la limite de 48 heures, les heures ainsi effectuées donneront lieu à un paiement immédiat (sur le mois en cours ou le mois suivant), avec les majorations correspondantes.
De même en cas de travail un dimanche ou un jour férié, les majorations liées au dimanche ou au jour férié donneront lieu à paiement immédiat, sauf demande du salarié de remplacer ces majorations par du repos. Les heures correspondantes seront alors placées dans le compte de compensation.
ARTICLE 7 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE
Seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles :
en fin de période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période de modulation, selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires, sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Seules les heures supplémentaires dépassant les 35 heures hebdomadaires de moyenne, constatées en fin de période, donneront lieu à régularisation et paiement le mois suivant la fin de période d’annualisation.
ARTICLE 9 : COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).
Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît des heures supplémentaires, celles-ci et leurs majorations seront payées. Toutefois, à la demande écrite du salarié, il pourra y avoir un report des heures non récupérées sur l’année suivante, dans la limite maximale de 14 heures, qui pourront alors être prises en récupération. Si le compteur est supérieur à 14 heures, les heures au-delà des 14 heures seront obligatoirement payées (avec les majorations).
Si la situation du compte fait apparaître que la durée moyenne de travail sur toute la période est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (au prorata en cas d’année incomplète), les heures non effectuées ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.
ARTICLE 10 : INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures).
Pour les absences
En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 11 : ACTIVITE PARTIELLE OU INCIDENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
En cas de situation économique difficile, entraînant une chute importante de l’activité, sur plusieurs semaines, ou en cas de circonstance exceptionnelle telle qu’une décision gouvernementale de fermeture ou de restrictions fortes des activités pour cause de pandémie ou d’épidémie majeure, l’entreprise sera autorisée à avoir recours à l’activité partielle, sous réserve toutefois que le salarié soit à jour de la prise de ses congés payés et qu’il ait posé les récupérations dans le cadre de son compteur.
L’entreprise, lorsque le compteur sera négatif, pourra avoir recours au bénéfice de la réglementation de l’activité partielle.
ARTICLE 12 : INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 13 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES
14.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
14.2 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
14.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.
14.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Par ailleurs, les parties rappellent que le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le projet d’accord a été remis individuellement à chaque salarié entre le 18 septembre et le 21 septembre 2020. Le référendum a eu lieu le 7 octobre 2020, respectant ainsi un délai minimum de 15 jours pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur l’endroit et les conséquences du présent accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent.
Fait à Chasseneuil du Poitou
Le 18 septembre 2020
Pour les salariés Pour la société MIRAND,
Le Président
Monsieur XXX
Cf. PV de référendum ci-joint
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