Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez MD MENUISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MD MENUISERIE et les représentants des salariés le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002330
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MD MENUISERIE
Etablissement : 81803563600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11

Accord sur l’organisation du temps de travail

Entre :

La SAS « XXX XXXX »

SIRET XXXXXXXXXXXXXX – Code APE : 4332A

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Ci nommé après « la Société »,

La Majorité des deux tiers du personnel de ses Sociétés selon le document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’organisation du temps de travail, conformément aux dispositions légales.

Préambule

L’activité de l’Entreprise est soumise à de nombreuses contraintes, notamment des aléas d’ordre climatiques. Dans ce contexte, l’Entreprise doit faire preuve d’adaptabilité afin de faire face à ces événements tout en garantissant d’une part, le succès et l’aboutissement des chantiers et, d’autre part, préserver la vie personnelle des salariés.

Le présent accord a pour objectif de concilier les impératifs de fonctionnement de l’Entreprise vis-à-vis de ses partenaires (clients, fournisseurs) en organisant au mieux le temps de travail de ses collaborateurs.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

Afin de garantir à l’ensemble des collaborateurs la réalisation d’heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par an et par salarié.

Toutes heures effectuées au-delà de ce contingent donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50% desdites heures.

Cette contrepartie obligatoire en repos pourra être prise sous forme de journée entière ou de demi-journée dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Le salarié devra informer 7 jours à l’avance de son souhait de prendre une journée ou une demi-journée de repos.

Article 2 : Gestion du temps de travail sur plusieurs semaines

Article 2.1 – Présentation du dispositif

Afin d’adapter le rythme de travail des collaborateurs à celui de l’activité, la Société « XXX XXXX » se réserve le droit de répartir la durée de travail de ces derniers sur une période supérieure à la semaine mais inférieure à l’année.

Durant cette période de référence (voir article ci-après), la durée de travail des collaborateurs pourra évoluer à la hausse, en cas de période de forte activité et, à la baisse, en cas de ralentissement de l’activité.

L’ensemble du personnel est éligible à ce régime de temps de travail.

Article 2.2 – Période de référence

La durée du travail pourra être organisée sous forme de période pouvant aller jusqu’à 9 semaines consécutives maximum – étant précisé qu’il n’y a pas de délai de carence entre deux périodes de référence.

Article 2.3 – Délais de prévenance et changement d’horaire

Les collaborateurs seront avertis 15 jours à l’avance avant le début de la période de référence du démarrage de cette dernière. La Société « XXX XXXX » communiquera les durées et les horaires de travail durant la période de référence à chaque salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société « XXX XXXX » se réserve la possibilité de modifier la répartition des horaires de travail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 2.4 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Pour ce faire, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée par les collaborateurs au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence. La durée moyenne s’obtient en décomptant l’ensemble des heures travaillés durant la période de référence.

Article 2.5 – Lissage de la rémunération

Durant la période de référence, la rémunération des collaborateurs est lissée et ce, afin d’éviter des fluctuations de rémunération. Le décompte des heures supplémentaires ou en négatif se fait à la fin de la période de référence.

Article 2.6 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

Article 3 : Dispositions relatives aux temps partiel

Article 3.1 – Présentation du dispositif

Afin de faire face à l’absence du dispositif conventionnelle pour les salariés à temps partiel, la Société « XXX XXXX » souhaite insérer des dispositions relatives au temps partiel.

Article 3.2 – Durée minimale de travail

La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures.

Sauf accord entre les parties, la durée minimale de travail journalière est de 2 heures consécutives et il ne peut y avoir qu’une seule interruption par jour.

Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés en cas de modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Article 3.3 – Heures complémentaires

Le nombre d’heure complémentaire est porté à un tiers de la durée prévue au contrat de travail.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire de 10% du taux horaire.

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du XXXXXXXXXXXXXX

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Article 5 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas ou des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.

Article 6 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affichés dans les locaux de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis au service de la DIRECCTE du Nord de Lille.

Article 7 : Clause de suivi et de rendez-vous

Tous les 5 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

Fait à XXXXXXXXXXXX

Le XXXXXXXXXXXX

Pour la Société

XXXXXXXXXXXX

Les Salariés

Voir page ci-après

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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