Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALKION TERMINAL BAYONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALKION TERMINAL BAYONNE et le syndicat CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06418003465
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALKION TERMINAL BAYONNE
Etablissement : 81824062400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT DU 28/01/2019 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21/06/18 (2019-01-28)
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre
La société ALKION TERMINAL BAYONNE représentée par Monsieur ………….agissant en qualité de Directeur de site
d'une part
et
- la CFDT représentée par Monsieur …………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 1er septembre 2016, l’activité du site de Bayonne initialement gérée par la société SOTRASOL a été cédée à la société LBC BAYONNE devenue ALKION TERMNAL BAYONNE.
Les contrats de travail des salariés affectés sur le site de BAYONNE ont ainsi été transférés par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la société ALKION TERMNAL BAYONNE.
Le statut collectif de la société SOTRASOL applicable à ces salariés a quant à lui était mis en cause par l’effet des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa de l’article L2261-14 du code du travail auquel s’ajoute le délai de préavis de 3 mois expirent le 30 novembre 2017 sans que des négociations aient été engagées compte tenu du contexte particulier de cession au groupe ALKION des entreprises du groupe LBC situées en France, Espagne et Portugal.
Par conséquent, les partenaires, souhaitant se donner la possibilité de négocier un nouvel accord sur la durée du travail, conviennent que l’accord sur la réduction du temps de travail du 26 janvier 2000 conclu à l’époque par la société LBC SOTRASOL et les organisations syndicales CFDT et FO continuera à s’appliquer au sein de la société ALKION TERMINAL BAYONNE pour une durée supplémentaire de 7 mois.
De même, les dispositions relatives à l’organisation du travail présentées aux délégués du personnel le 14 décembre 2015, continueront également à s’appliquer au sein de la Société ALKION TERMINAL BAYONNE pendant cette période de 7 mois.
Article 1 : Objet
L’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 26 janvier 2000 par la société LBC SOTRASOL et les organisations syndicales CFDT et FO, ainsi que les dispositions figurant dans le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 14 décembre 2015, restent applicable à la société ALKION TERMINAL BAYONNE dans ses dispositions concernant le site de BAYONNE qui étaient en vigueur antérieurement à sa mise en cause.
L’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 26 janvier 2000, ainsi que le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 14 décembre 2015 sont annexés au présent accord.
Article 2: Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2017. Il est conclu pour une durée de 7 mois.
L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2018 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 3 : Négociations
Les parties conviennent d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la durée du travail afin qu’au terme du présent accord, ce nouvel accord lui soit substitué.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord dans les trois mois après la prise d’effet de l’accord.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bayonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
A Bayonne, le 24/11/2017
Pour la CFDT Pour la société
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