Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALKION TERMINAL BAYONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALKION TERMINAL BAYONNE et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04019000704
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALKION TERMINAL BAYONNE
Etablissement : 81824062400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Entreprise ALKION TERMINAL BAYONNE, dont le siège social est à Tarnos (40220), Route de la Barre, Zone Industrielle, RCS 818 240 624,
représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Corporate Affairs Director ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Monsieur xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise,
d'autre part,
A été conclu l’accord ci-après :
PREAMBULE
Le 1er septembre 2016, l’activité du site de Bayonne initialement gérée par la société SOTRASOL a été cédée à la société LBC BAYONNE devenue ALKION TERMNAL BAYONNE.
Les contrats de travail des salariés affectés sur le site de BAYONNE ont ainsi été transférés par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la société ALKION TERMNAL BAYONNE.
Le statut collectif de la société SOTRASOL applicable à ces salariés a quant à lui été mis en cause par l’effet des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail.
Compte tenu du contexte particulier de cession au groupe ALKION des entreprises du groupe LBC situées en France, en Espagne et au Portugal, les négociations en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation ou de substitution n’ont pas pu être engagées dans le délai de 12 mois prévu au premier alinéa de l’article L2261-14 du code du travail augmenté du délai de préavis de 3 mois.
Les partenaires, souhaitant se donner la possibilité de négocier un nouvel accord sur la durée du travail, ont donc convenu que l’accord sur la réduction du temps de travail du 26 janvier 2000 conclu à l’époque par la société LBC SOTRASOL et les organisations syndicales CFDT et FO continuerait à s’appliquer au sein de la société ALKION TERMINAL BAYONNE pour une durée supplémentaire de 7 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018 à l’instar des dispositions relatives à l’organisation du travail présentées aux délégués du personnel le 14 décembre 2015.
A l’issue des négociations qui se sont tenues depuis, les parties conviennent que le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à l’accord sur la réduction du temps de travail du 26 janvier 2000 conclu à l’époque par la société LBC SOTRASOL et les organisations syndicales CFDT et FO ainsi qu’aux dispositions du même ordre présentées aux délégués du personnel le 14 décembre 2015.
ARTICLE 1 – OBJECTIFS
Les parties signataires ont engagé la négociation sur les thèmes de l’aménagement du Temps de Travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise et les aspirations des salariés.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Les modalités d’application de cet accord sont différentes selon les catégories de personnels répartis de la manière suivante :
Le personnel posté,
Le personnel de jour non posté,
Le personnel de bureau,
Les cadres.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
1 - Personnel posté
Horaires : Le rythme de travail du personnel posté est le suivant :
10 semaines en cycles de 10 jours postés (2 matins, 2 après midi, 2 nuits, 4 repos), en 3X8 (5h-13h/13h-21h/21h-5h)
Puis 6 semaines en horaires journée (8h-17h) avec possibilité d’affectation en poste selon besoins (pour remplacement congés/RTT/ maladies /Repos /formation….). Durant cette période de 6 semaines, alternance de 2 weekends successifs d’astreinte et du 3ème en repos (soit 4 WE d’astreinte par période et 8 WE sur l’année)
Nombre de RTT : 17 jours. Nombre réduit au prorata du temps de présence
Il est accordé une semaine de RTT par semestre selon un planning défini par la Direction et 7 jours de RTT supplémentaires aux dates proposées par le salarié et validé par la Direction en fonction de l’activité (jour de solidarité déduit)
Planification des congés : au maximum 2 personnes en même temps.
Prime de quart : Le personnel posté bénéficie d’une prime de quart d’un montant de 18 % du salaire mensuel brut de base, versés sur les mois éligibles
2 - Personnel non posté
Horaires : Chaque salarié travaille sur la base de 40 heures/semaine.
Nombre de RTT :
En contrepartie, il est accordé une semaine de RTT tous les trimestres selon un planning défini par la Direction et 9 jours de RTT supplémentaires aux dates proposées par le salarié et validé par la Direction en fonction de l’activité, soit au total : 29 jours de RTT – le jour de solidarité = 28 jours de RTT, prenant en compte la majoration des heures supplémentaires fixées à 10% pour les cinq premières heures supplémentaires effectuées.
Comme pour les postés, les jours de RTT sont réduits au prorata du temps de présence.
Planification des congés : au maximum 3 personnes en même temps (1 par équipe)
Prime de disponibilité : Une équipe en « disponibilité » chaque semaine pour renfort du personnel posté en cas d’opération maritime (ou besoin particulier exploitation / sécurité).
C’est pourquoi chacune des personnes non postées bénéficie d’une prime fixe mensuelle de 200 € et d’une prime variable dans les conditions précisées ci-dessous :
Chaque nuit travaillée est précédée et suivie d’un jour de repos.
3 - Personnel de Bureau et Maintenance
Le rythme de travail pour cette catégorie de personnel sera défini directement avec les intéressés sur les bases suivantes :
Horaires hebdomadaire sur la base de 40 h,
29 jours de RTT – jour de solidarité, soit au total 28 jours de RTT, prenant en compte la majoration des heures supplémentaires fixées à 10% pour les cinq premières heures supplémentaires effectuées.
4 - Cadres
Les cadres bénéficient du régime applicable au personnel de bureau.
Il convient de préciser que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux stipulations du présent accord, n’étant pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail
ARTICLE 3 – REGLES DE PLANIFICATION DES RTT
ARTICLE 4 - ASTREINTES
Astreinte Sécurité : 1 personne / semaine parmi les cadres – roulement sur 4 semaines
Astreinte Technique : 1 personne / semaine (Adjoint Maintenance ou Adjoint Exploitation ou Technicien de Maintenance) – roulement sur 4 semaines
Le personnel d’astreinte perçoit un forfait mensuel d’astreinte d’un montant de 100,80 €. Lorsqu’il est appelé à se déplacer sur le site, il est rémunéré en supplément en fonction du nombre d’heures effectuées sur site.
ARTICLE 5 – CONTINGENT INDIVIDUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article 8 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 8 février 1999 est fixé à 130 heures par an et par salarié. Si un accord de branche venait à modifier le contingent annuel de 130 heures, celui-ci sera applicable à l’entreprise.
ARTICLE 6 – MISE EN APPLICATION ET DUREE
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 13 – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bayonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
ARTICLE 15 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fais à Tarnos,
Le 21 Juin 2018
Pour la CFDT Pour la Direction
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