Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez RHEA TOURISM SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RHEA TOURISM SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719000948
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : RHEA TOURISM SOLUTIONS
Etablissement : 81827622200010 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
SARL
ACCORD DU
RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SARL , société à responsabilité limitée dont le siège social est situé , immatriculée au RCS de sous le numéro
D’une part,
Et :
Le personnel de la SARL , ratifiant à la majorité des deux tiers le présent accord dans les conditions prévues ci-après.
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise.
I/ OBJET DU PRESENT ACCORD :
Compte tenu de la particularité de l’activité de l’entreprise, entièrement dépendante de la saison touristique sur l’Ile de Ré, il est apparu nécessaire de prévoir par les présentes une répartition particulière de la durée hebdomadaire de travail, en fonction de périodes de haute et basse activité de l’entreprise, dans le respect de la durée légale annuelle de travail, à savoir 1607 heures pour les salariés employés à temps plein, et moins de 1607 pour les salariés employés à temps partiel.
Le présent accord concerne également les salariés employés en contrat à durée déterminée.
Pour les dispositions non traitées dans le présent accord, il convient de se référer à la Convention collective de la propreté, et au Code du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
II/ ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL DES SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE (SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL)
II-1 Période de référence
La période de décompte du temps de travail sera fondée sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
II-2 Travail le dimanche
En application des dispositions de la Convention collective de la Propreté, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail le dimanche, en fonction du planning qui leur sera remis. Chaque heure travaillée fera l’objet d’une majoration de salaire de 20% réglée à la fin de chaque mois.
II-3 Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 8 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction.
Ce planning pourra faire l’objet de modifications, en raison des nécessités de l’entreprise, à la demande de la Direction. Les salariés seront alors avertis de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Les modifications concernant le planning initial seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens choisis par la Direction.
Il est précisé qu’en cas de modification de planning dans un délai inférieur à 8 jours, les salariés employés à temps partiel pourront refuser une telle modification jusqu’à 3 fois sur la période de référence, sans que ces refus puissent être considérés comme fautifs.
II-4 Décompte de la durée du travail
Un décompte de la durée du travail, sur lequel apparaîtront notamment les heures de travail effectif réalisées dans le mois et les heures d’absence non rémunérées sera tenu pour chaque salarié.
• Régularisation du décompte à la fin de la période de référence
Sauf cas particulier, la Direction arrêtera le décompte pour chaque salarié au 31 décembre de chaque année.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures pour les salariés employés à temps plein) et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail au titre des heures complémentaires pour les salariés employés à temps partiel donneront lieu à une majoration de salaire.
Ces heures seront payées dans les deux mois suivant la fin de la période de référence.
• Régularisation du décompte lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de l’année civile
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures pour les salariés employés à temps plein) et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail au titre des heures complémentaires pour les salariés employés à temps partiel donneront lieu à une majoration de salaire.
Pour le cas où il existerait un déficit (décompte négatif), et que des heures de travail ont été rémunérées en trop au salarié, la Direction pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
III/ ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ET A TEMPS COMPLET
III-1 Modulation/annualisation
Compte-tenu de la saisonnalité de l’activité touristique sur l’Ile de Ré, un programme indicatif de répartition de la durée du travail est mis en place :
-période de haute activité, d’une durée de 7 mois, allant du 1er avril au 31 octobre
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement supérieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement ;
-période de basse activité, d’une durée de 5 mois, allant du 1er novembre au 31 mars
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement.
Dans ce cadre, le travail sera organisé de la façon suivante : 35 heures en moyenne sur la période de référence que constitue l’année civile, avec application d’une modulation/annualisation où les semaines au cours desquelles le salarié effectue plus de 35 heures se compensent avec celles où il effectue moins de 35 heures.
L’amplitude des horaires de travail pourra varier entre 10 et 44 heures hebdomadaires.
Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.
III-2 Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront être effectuées, à la demande expresse de la Direction, et ne sauraient être refusées par les salariés.
En fin de période, dans le cas où le solde du compteur sera positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà constitueront des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 25% pour les 8 première heures supplémentaires, et 50% au-delà.
III-3 Rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (151,67 heures mensuelles), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation/modulation.
IV / ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PARTIEL
IV-1 Temps partiel annualisé
Compte-tenu de la saisonnalité de l’activité touristique sur l’Ile de Ré, un programme indicatif de répartition de la durée du travail est mis en place :
-période de haute activité, d’une durée de 7 mois, allant du 1er avril au 31 octobre
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement supérieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement ;
-période de basse activité, d’une durée de 5 mois, allant du 1er novembre au 31 mars
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement.
A condition de respecter une durée minimale moyenne de travail de 24 heures hebdomadaires (sauf si les salariés, pour des questions d’organisation personnelle, demandent par écrit à travailler pour une durée inférieure), et que la durée annuelle de travail reste inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures, les horaires de travail des salariés employés à temps partiel pourront varier sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 et 33 heures, en fonction des nécessités de l’entreprise et des périodes de haute et basse activité.
Une telle mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé nécessitera l’accord exprès et écrit des salariés concernés.
Le salaire mensuel versé au salarié sera lissé, ou calculé sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en fait le choix par écrit.
Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.
Comme indiqué supra, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 8 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction.
IV-2 Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, les salariés employés à temps partiel pourront par ailleurs être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.
Chacune des heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée contractuellement donneront lieu à une majoration de salaire.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du travail à temps partiel donneront lieu à une majoration de salaire de 11%. Toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de cette période seront majorées à hauteur de 25%.
IV-3 Priorité d’emploi des salariés à temps partiel
Il est rappelé dans le présent accord qu’il sera garanti aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, ainsi que d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein.
V/ ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL DES SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL)
V-1 Travail le dimanche
En application des dispositions de la Convention collective de la Propreté, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail le dimanche, en fonction du planning qui leur sera remis. Chaque heure travaillée fera l’objet d’une majoration de salaire de 20% réglée à la fin de chaque mois.
V-2 Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 8 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction.
Ce planning pourra faire l’objet de modifications, en raison des nécessités de l’entreprise, à la demande de la Direction. Les salariés seront alors avertis de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Les modifications concernant le planning initial seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens choisis par la Direction.
Il est précisé qu’en cas de modification de planning dans un délai inférieur à 8 jours, les salariés employés à temps partiel pourront refuser une telle modification jusqu’à 3 fois sur la période de référence, sans que ces refus puissent être considérés comme fautifs.
V-3 Décompte de la durée du travail
Un décompte de la durée du travail, sur lequel apparaîtront notamment les heures de travail effectif réalisées dans le mois et les heures d’absence non rémunérées sera tenu pour chaque salarié.
La Direction arrêtera le décompte pour chaque salarié lors de la cessation de son contrat.
En cas de dépassement de la durée de travail prévue au contrat, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà donneront lieu à une majoration de salaire.
V-4 Modulation/annualisation des salariés employés à temps complet
Compte-tenu de la saisonnalité de l’activité touristique sur l’Ile de Ré, un programme indicatif de répartition de la durée du travail est mis en place :
-période de haute activité, d’une durée de 3 mois, allant du 1er juillet au 30 septembre
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement supérieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement ;
-période de moyenne activité, d’une durée de 3 mois, allant du 1er avril au 30 juin
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement.
Dans ce cadre, le travail sera organisé de la façon suivante : 35 heures en moyenne sur la période de référence que constitue la durée du contrat de travail à durée déterminée, avec application d’une modulation/annualisation où les semaines au cours desquelles le salarié effectue plus de 35 heures se compensent avec celles où il effectue moins de 35 heures.
L’amplitude des horaires de travail pourra varier entre 10 et 44 heures hebdomadaires.
Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées, à la demande expresse de la Direction, et ne sauraient être refusées par les salariés.
En fin de période, dans le cas où le solde du compteur sera positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée prévue contractuellement, les heures effectuées au-delà constitueront des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 25% pour les 8 première heures supplémentaires, et 50% au-delà.
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (151,67 heures mensuelles), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation/modulation.
V-5 Temps partiel annualisé
Compte-tenu de la saisonnalité de l’activité touristique sur l’Ile de Ré, un programme indicatif de répartition de la durée du travail est mis en place :
-période de haute activité, d’une durée de 3 mois, allant du 1er juillet au 30 septembre
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement supérieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement ;
-période de moyenne activité, d’une durée de 3 mois, allant du 1er avril au 30 juin
Durant cette période, la durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé contractuellement.
A condition de respecter une durée minimale moyenne de travail de 24 heures hebdomadaires (sauf si les salariés, pour des questions d’organisation personnelle, demandent par écrit à travailler pour une durée inférieure), et que la durée hebdomadaire de travail reste inférieure à la durée prévue contractuellement, majorée des heures complémentaires, les horaires de travail des salariés employés à temps partiel pourront varier sur la durée du contrat de travail à durée déterminée.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 et 33 heures, en fonction des nécessités de l’entreprise et des périodes de haute et moyenne activité.
Une telle mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé nécessitera l’accord exprès et écrit des salariés concernés.
Le salaire mensuel versé au salarié sera lissé, ou calculé sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en fait le choix par écrit.
Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.
Comme indiqué supra, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 8 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction.
En fonction des besoins de l’entreprise, les salariés employés à temps partiel pourront par ailleurs être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.
Chacune des heures effectuées au-delà de la durée fixée contractuellement donneront lieu à une majoration de salaire.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du travail à temps partiel donneront lieu à une majoration de salaire de 11%. Toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de cette période seront majorées à hauteur de 25%.
VI/ DISPOSITIONS GENERALES
VI-1 Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2222-4, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement
VI-2 Révision de l’accord
Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
VI-3 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé de façon totale ou partielle entre les parties dans le cadre de l’article L2222-6 du Code du travail.
La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.
La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
VI-4 Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE de la Charente Maritime, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Fait à en deux exemplaires originaux
Le
Pour la société :
PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD PAR LA MAJORITE DES SALARIES
Nom et signature des salariés : (ratification par les 2/3 au moins des salariés)
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