Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire" chez LALLEMAND SPECIALTY CULTURES
Cet accord signé entre la direction de LALLEMAND SPECIALTY CULTURES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07719002635
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : LALLEMAND SPECIALTY CULTURES
Etablissement : 81834360000024
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
La Société LALLEMAND SPECIALTY CULTURES, dont le siège social est situé au 19 rue des Briquetiers 31702 Blagnac, représentée par .
d’une part
Et :
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFDT :
d’autre part
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, la société a rencontré les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dudit article.
Le présent protocole vise les négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Ces négociations ont donné lieu à la conclusion du présent protocole d’accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Les mesures salariales ci-dessous ont fait l’objet d’un accord entre les parties :
Une augmentation générale de 1,8% du salaire de base (avec un talon minimum de 30 euros garanti pour tous les salariés).
Une augmentation de 2% des primes d’astreinte et de permanence,
La mise en place d’un compte épargne temps.
Ces mesures d’augmentation seront applicables à partir du 1er mai 2019.
Article 2 – Publicité :
Le présent accord sera transmis à chaque organisation syndicale et une communication sera faite par la Direction auprès des Managers et Collaborateurs.
Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à La Ferté sous Jouarre, le 18 avril 2019
Pour la Direction,
Pour les Organisations syndicales :
CFDT,
Représentée par
CFE-CGC
Représentée par
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