Accord d'entreprise "Accord sur les forfaits jours" chez CNPP CYBERSECURITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNPP CYBERSECURITY et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014211
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : CNPP CYBERSECURITY
Etablissement : 81834626400034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS
Entre
CNPP CYBERSECURITY, SAS au capital de 10 000 € (APE 7022 Z), dont le siège est situé 48 Boulevard des Batignolles à PARIS – 75017 -, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de président et ci-après dénommée « l’entreprise » dans le présent accord.
D'une part,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés (procès-verbal joint au présent accord).
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Elles ont souhaité élargir le champ d’application de ce forfait à d’autres catégories de salariés que celles prévues par la convention collective des bureaux d’étude et ne pas retenir le critère de niveau de rémunération tel que formulé dans l’avenant de révision de l’article 4 du 1er avril 2014.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Objet de l’accord
Il annule et remplace les dispositions de la convention collective des bureaux d’études relatifs aux forfait jours, y compris l’avenant de révision de l’article 4 du 1er avril 2014. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Il s’agit en particulier des cadres qui ont des responsabilités transverses au niveau de l’entreprise ou d’un pôle, même s’ils sont par ailleurs consultants dans un pôle.
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfaits en jours
3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire seront déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la façon suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis, et, proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
3-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
3-6 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos (JNT = Jours Non Travaillés) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos seront pris pour sur demande du salarié qui devra être validé par le responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3-7 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3-8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
4-1 - Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
En cas de constat d’une anomalie, un entretien avec le responsable hiérarchique sera organisé dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, seront évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Il est convenu que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, dans le traitement de son travail quotidien.
Par dérogation à ce qui précède, dans le fonctionnement de l’entreprise, ces salariés restent joignables à distance en cas d’urgences et anomalies significatives dans leur domaine de responsabilités, y compris durant leurs congés, afin de ne pas mettre en péril leur fonctionnement.
Article 5 – Dispositions finales
5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique aux salariés de l'entreprise dont le lieu de travail est situé en France.
5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2019. Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
5-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. Les parties à l’accord peuvent en demander la révision.
– Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Marcel, le 4 juillet 2019, en 3 exemplaires originaux.
Pour CNPP CYBERSECURITY, Les salariés,
XXXXX, Président
PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
Raison sociale | CNPP CYBERSECURITY |
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Adresse du siège | 48 Boulevard des Batignolles, 75017 PARIS |
SIREN | 813346264 |
Convention collective applicable (dénomination et numéro) | SYNTEC (IDCC 1486) |
DEROULEMENT DU SCRUTIN
Date | 4 juillet 2019 |
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Lieu | Saint Marcel |
Heure d’ouverture | 15h45 |
Heure de clôture | 16h15 |
RESULTATS DU VOTE
Nombre total de salariés appelés à voter | 8 |
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Majorité des 2/3 requise pour approbation | 6 |
Nombre de votants (a) | 7 |
Nombre de votes par correspondance | 1 |
Nombre de bulletins blancs ou nuls (b) | 0 |
Nombre de suffrages valablement exprimés (c = a - b) | 7 |
Nombre de bulletins favorables à l’accord : OUI | 7 |
Nombre de bulletins défavorables à l’accord : NON | 0 |
Majorité requise obtenue (oui / non) | Oui |
Le projet d’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait jours est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
SIGNATURE DES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
Monsieur XXXXX (président)
Monsieur XXXX
Monsieur XXXXX
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