Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez WISTREAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISTREAM et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007051
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : WISTREAM
Etablissement : 81865860100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE WISTREAM

Entre :

La société Wistream dont le siège social est situé au 13 avenue Morane Saulnier – Bâtiment ADER - 78140 Vélizy.

Représentée par

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel votant

D’autre part.

PREAMBULE

Cet accord de réduction du temps de travail a pour but d’organiser les modalités d’aménagement du temps de travail de chacun des salariés de Wistream tout en maintenant la volonté de développement de celle-ci.

Cet accord représente par conséquent un compromis entre les aspirations de chacun quant à la méthode employée pour aménager efficacement le temps de travail, et les données économiques de la société Wistream, inhérentes à ses marchés et à son mode de fonctionnement.

Il vise à permettre :

  • Une réduction du temps de travail pour répondre au souhait des salariés d’avoir plus de temps libre, tout en conservant la possibilité pour l’entreprise de faire face aux fluctuations de l’activité,

  • La garantie de la qualité de service des clients.

Il implique pour sa mise en place une réorganisation du travail de l’ensemble des salariés.

Il est conclu dans le cadre de l’article R. 2232-12 du Code du Travail. Ainsi, le présent accord est signé avec l’ensemble des salariés ayant acquis trois mois d’ancienneté à la date d’ouverture du scrutin. Pour entrer en vigueur le projet d’accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel votant.


ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail.

1.2 - Durées de travail

1.2.1 - Durées collectives de travail

La durée du travail est décomptée dans le cadre de l’année civile. La loi et la convention collective nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dont relève Wistream fixent la durée de travail effectif à 35 heures par semaine.

Le décompte du temps de travail peut également être réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif soit de :

  • 1600 heures + 7 heures (au titre de la journée de solidarité) pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures,

  • 217 jours + 1 jour (correspondant à la journée de solidarité) par an en moyenne (correspondant aux jours non chômés) pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail lorsque celle-ci est décomptée sur l’année correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

1.3 – Champ et modalités d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de Wistream situés sur le territoire français créés ou à créer.

L’ensemble des salariés de la société relèvent de cet accord, hormis les mandataires sociaux qui ne relèvent pas de la réglementation sur la durée du travail.

De plus, pourront entrer dans le champ d’application du présent accord, toute société de droit français qui serait acquise par la société Wistream.

Deux modalités de gestion des horaires sont mises en place dans l’entreprise.

Elles se différencient par :

  • La nature de la fonction du salarié.

  • Le statut dans la classification.

  • Le degré d’autonomie nécessaire pour exercer la fonction.

Le temps de travail peut ainsi être décompté soit en heures, soit en jours selon les modalités suivantes :

  • Pour les ETAM et certains cadres : 37 heures hebdomadaires, soit 7.4 h (7 heures et 24 minutes) en moyenne par jour de travail effectif en moyenne sur l’année avec l’attribution de jours de RTT de sorte que leur durée annuelle de travail corresponde à 1607 heures de travail effectif.

Il s’agit du personnel occupé selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’entreprise auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. Cet horaire est fourni sous forme de règlement horaire.

  • Pour les cadres relevant d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés : 218 jours (correspondant à 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité) maximum dans l’année, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

L‘égalité professionnelle entre hommes et femmes sera préservée dans l’application de cet accord, notamment en matière d’embauche, de rémunération, d’aménagement des postes, de formation et de promotion professionnelle.

ARTICLE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ET RESPECTANT UN HORAIRE COLLECTIF

2.1 – Salariés concernés

Ce dispositif concerne les salariés relevant d’un horaire collectif et pour lesquels la durée du temps de travail peut être pré déterminée.

Sont donc concernés, les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  • Employés

  • Agents de maîtrise

  • Cadres position 1

  • Cadres position 2

2.2 - Aménagement du temps de travail

Pour cette catégorie, l’aménagement du temps de travail sera réparti sur l’année.

L’aménagement du temps de travail du personnel entrant dans le champ d’application des présentes dispositions s’effectuera, conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, dans le cadre de l’année civile et s’organisera de la manière suivante par octroi de jours de réduction du temps de travail.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures, soit 7.4 h par jour en moyenne.

  • La durée annuelle de travail effective sur l’année est fixée à 1607 heures (correspondant à 1600 heures plus 7 heures au titre de la solidarité).

  • Leur rémunération sera pour un mois complet, établie sur la base de 151,67 heures.

  • Les salariés bénéficieront, sur l’année de « jours de RTT » afin que le volume annuel d’heures de travail effectivement réalisé corresponde à la durée annuelle de travail effectif dont il est rappelé qu’elle est fixée à 1 607 heures.

  • Le nombre de « jours de RTT » sera recalculé pour chaque année en fonction du nombre et du positionnement des jours fériés et affiché à chaque début d’année après avis, le cas échéant des instances représentatives du personnel.

Ce nombre de jours sera calculé au regard du nombre d’heures travaillées dans l’année.

A titre indicatif, pour l’année 2021, le calcul sera :

365 jours

(-) 104 jours correspondant aux week-ends

(-) 25 jours correspondant aux congés payés

(-) 7 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni un dimanche

Soit 229 jours travaillés ou 228/5 = 45, 8 semaines travaillées.

  • Ainsi, les salariés travailleront 45,8 x 37 heures = 1694, 6 heures

  • Devront donc être compensés (1694,6-1607) /7,4 = 11.83 jours

  • Seraient ainsi octroyés 12 JRTT aux salariés relevant de cette catégorie.

Afin d’aménager l’horaire de travail effectif de chaque salarié travaillant à temps plein et relevant de ces modalités, il a été convenu que le temps de travail hebdomadaire est de 37 heures, à raison de 7.4 heures en moyenne par jour.

2.3 – Fonctionnement Compte Temps Disponible (CTD)

Il est créé un compte temps disponible (CTD) en vue de la gestion des jours de repos exposés ci-dessus dits RTT, faisant l’objet d’une édition mensuelle avec le bulletin de paye.

2.3.1. Alimentation du CTD

Les jours de RTT seront crédités sur le CTD de manière mensuelle, en fin de mois civil.

En fonction de la répartition des jours fériés de chaque année civile, il est défini pour chaque année un solde disponible de jours de RTT. Les jours de RTT seront crédités sur le CTD de manière mensuelle, en fin de mois civil à raison de 1/12ème du nombre de jours de RTT devant être attribués.

A titre d’exemple pour une année donnant lieu à 10 jours de RTT, cela donnerait :

  • 10/12ème de jour de RTT

Les périodes d’activité effective donnant droit à acquisition des jours de RTT sont les mêmes que celles prévalant pour les congés payés, hors absences pour maladie non payées par l’employeur.

  • Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération au prorata temporis.

  • Chaque heure de suractivité non payée donnera lieu à un crédit d’heures en multiples de jours de RTT (en respectant la règle de proportionnalité moyenne de 7,4 h pour une journée en moyenne sur une semaine) sur le CTD.

  • En cas de maladie ou d'absences programmées, des règles similaires à celles relatives à la prise de congés payés seront appliquées.

2.3.2 - Utilisation du CTD

Dans une période de référence, le CTD ne pourra être débité que par demi-journée complète (soit 3. 7 heures) conformément aux règles suivantes :

  • 50% des jours acquis à l’initiative du salarié, après accord du responsable hiérarchique permettant de respecter les contraintes opérationnelles de la société et moyennant un préavis de 3 jours. Pendant la période de prise du congé principal (1er mai au 31 octobre) sauf dérogation ou manque de congés acquis, les congés posés devront être en priorité des congés payés. Il en sera de même pour la 5ème semaine de congés payés qui sera prise entre noël et jour de l’an.

Des bilans des jours de repos et des jours travaillés pourront être réalisés afin d'envisager des mesures correctives.

  • 50% des jours acquis à l’initiative de l’employeur soit collectivement soit individuellement par la hiérarchie directe du salarié concerné avec un préavis minimum de 3 jours, notamment pour faire face à des périodes de rompus ou de ponts clients. Ils seront également utilisés dans le cas d’inter-contrat et en cas de période de fermeture. Les jours de RTT à l'initiative de la direction non posés collectivement, seront remis à disposition de la hiérarchie qui gèrera leur prise au sein du service. Si un salarié doit travailler un jour de RTT collectif (en dehors des salariés ayant opté pour l'horaire collectif), ce jour de RTT lui sera re-crédité et deviendra alors un JRTT à prendre à l'initiative du salarié.

Les demandes validées de récupération du temps de travail pourront être modifiées en respectant un préavis de 7 jours.

Compte tenu de la nécessité d’avoir soldé ses RTT avant le 31 décembre de chaque année, il sera toléré la prise d’un jour salarié par anticipation.

Par contre, le CTD pourra être débité par anticipation par l’employeur sur le compte des RTT direction et ceci dans la limite de 4 jours par période de référence.

Dans le cas d’un CTD des RTT salariés négatif lors du départ d’un salarié, le nombre de jours pris au-delà des droits effectivement acquis sera imputé sur le solde de tout compte.

A la fin de la période de référence, le nombre d’heures présentes dans le CTD sera arrondi au multiple entier de demi-journées immédiatement supérieur ou égal pour faire un équivalent de demi-journées. Il est convenu que les demi-journées prises sont toutes équivalentes en nombre d’heures soit 3.7 heures.

2.4 – Horaire effectif de travail hebdomadaire – Horaire variable

L’horaire sera fourni par note de service et affiché. En tout état de cause il respectera les 37 heures de travail hebdomadaire effectif, pour les salariés à plein temps qui sont soumis à un décompte horaire de leur durée du travail.

Il est défini par règlement d’horaire variable présenté à l’ensemble du personnel.

Pour rappel, une absence pendant les horaires fixes devra faire l'objet d'une justification et d'une autorisation de la part de la hiérarchie. En cas d'absence non justifiée pendant ces horaires, le temps manquant sera décompté en paie après information du salarié. Il est expressément rappelé que les absences non justifiées constituent des fautes.

Le décompte du temps de travail, à raison de 7,4 h par jour en moyenne sur la semaine, se fera par un système auto-déclaratif mensuel adressé automatiquement pour validation à la hiérarchie.

2.5 – Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires seront décomptées :

  • Au-delà de 37 heures à la semaine,

  • Au-delà de 1607 heures à l’année (déduction faite des heures préalablement décomptées à la semaine).

Elles donneront lieu aux majorations et repos tels que définis par le Code du travail et pourront être compensées par du repos compensateur de remplacement.

Ne seront considérées comme des heures supplémentaires que les heures réalisées à la demande de la hiérarchie et formalisées par mail.

ARTICLE 3 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

3.1 - Salariés concernés 

Sont concernés par cette convention de forfait les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les cadres relevant de cette catégorie bénéficient d’une rémunération au moins égale à 120% minimum conventionnel de sa catégorie

  • Ils doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

3.2 – Principes de fonctionnement du forfait en jours

Le temps de travail est décompté en jours sur la base du plafond annuel légal de 218 jours (correspondant à 217 jours + 1 jour au titre de la solidarité) « hors jours d’ancienneté » à la date de signature du présent accord pour une activité à temps plein, au cours d’une année complète de travail, et compte tenu d’un droit intégral à congés payés légaux.

Le forfait, dont le nombre de jours est égal au plafond annuel légal, correspond à un nombre maximum de jours effectivement travaillés.

Par conséquent, le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année en fonction du nombre de jours chômés et payés (jours fériés), des années bissextiles sans tenir compte des jours d’ancienneté.

Ainsi, le décompte du nombre est réalisé de la manière suivante :

365 jours dans l’année

(-) 104 samedis et dimanches

(-) 25 jours de congés payés

(-) 11 jours fériés (au maximum)

___________________________

225 jours travaillés (au minimum) et 228 jours travaillés plus généralement

Au cours de l’année considérée, le salarié bénéficiera donc d’un nombre de jours de repos calculé par référence au nombre de jours décomptés ci-dessus et selon les cas, égal à :

  • 228 - 218 = 10 jours en moyenne

  • 225 – 218 = 8 jours au minimum.

  • 230 - 218 = 12 jours au maximum

Ainsi, pour l’année 2021, les salariés bénéficieraient de 11 Jours de congés pour une année pleine, correspondant au calcul suivant :

365 jours

(-) 104 jours correspondant aux week-ends

(-) 25 jours correspondant aux congés payés

(-) 7 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni un dimanche

Soit 229 jours travaillés. En cas d’application en cours d’année un calcul au prorata temporis sera réalisé.

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération au prorata temporis.

La journée de travail devra être effectuée durant les heures d’ouverture de l’entreprise, sans que l’amplitude de travail du salarié ne puisse dépasser douze heures par jour.

Le décompte du temps de travail, se fera par un système auto-déclaratif mensuel adressé automatiquement pour validation à la hiérarchie.

3.3 – Garanties accordées aux salariés

La mise en place de ce mode de décompte du temps de travail fera l’objet d’une convention individuelle de forfait conclue avec le salarié, prévoyant le nombre de jours travaillés sur l’année et fixé au maximum à 218 jours correspondant à 217 jours + 1 jour au titre de la solidarité.

L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Lors de l’entretien annuel d’évaluation (EPA) seront abordées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Le temps de travail effectif des salariés devra respecter la règlementation relative à la durée du travail, étant rappelé qu’ils devront bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires définis légalement.

Toute autre disposition légale ou conventionnelle relative au forfait jour s’appliquera de manière automatique.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, MODALITE D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

4.1 – Approbation des salariés

En application des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

  • Les salariés seront informés sur le projet d’accord le 13 novembre 2020

  • L’accord sera communiqué individuellement aux salariés et par voie d’affichage le 16 novembre 2020

  • Le vote se fera à bulletin secret par voie dématérialisée le 09 décembre 2020

4.2 – Entrée en vigueur et durée

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause des lois d’aménagement du temps de travail par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la nouvelle situation.

4.3 – Clause de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé annuellement ou à la demande de l’une ou l’autre des parties si une motivation majeure le nécessitait pour permettre une réorganisation éventuelle.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée avec un préavis de 3 mois. Elle interviendra par lettre recommandée AR de son auteur auprès de l'autre signataire de l'accord et devra donner lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

4.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord, après signature des parties, sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Télé accord.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles conformément à l'article D2231-2 du code du travail.

Fait à Vélizy, le 10 décembre 2020

Pour la société Wistream :

L’ensemble du personnel votant de la Société

Statuant par référendum à la majorité des 2/3

(Dont le procès-verbal est en annexe du présent accord)

ANNEXE A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 09 DECEMBRE 2020

ENTRE

LA DIRECTION DE LA SOCIETE WISTREAM

ET LES SALARIES DE CETTE ENTREPRISE

Les salariés de la Société Wistream qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent Accord temps de travail ainsi que du règlement horaire et reçu toutes les informations nécessaires concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes.

Salariés ETAM Signatures

Salariés CADRE Signatures

Nombre total de signataires : 5

Nombre total de salariés votants à la date du scrutin : 5

Nombre de signataires/nombre de salariés votants : 100%

Fait à Vélizy-Villacoublay le 10 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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