Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez PIMENTO BROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIMENTO BROS et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002795
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : PIMENTO BROS
Etablissement : 81867566200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

« la Société »

D’UNE PART

ET

L’ensemble des SALARIES de la Société, consultés par referendum.

D’AUTRE PART

La Société et les Salariés étant ci-après dénommés « les Parties ».

PREMBULE

Afin de saisir les nouvelles opportunités ouvertes par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, les Parties ont convenu de l’adoption d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Cet accord vise à affranchir la Société de quelques dispositions particulièrement complexes et contraignantes de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) sur le temps de travail.

L’objectif poursuivi est d’adapter la durée du travail à la taille de la Société et aux exigences de flexibilité inhérentes à son activité.

Dans un souci de simplicité, la Société entend rationaliser la durée du travail applicable au sein de la Société afin que le plus grand nombre, y compris les nouveaux arrivants bénéficient de conditions de travail similaires et du même nombre de jours de repos annuel.

La Société n’entend modifier ni les horaires ni les conditions de travail des salariés en poste.

Les Parties se sont engagées à préserver les conditions de travail existantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE

Les Parties entendent déroger aux dispositions de l’article 3 du chapitre 2 de l’annexe 7-1 l’accord de branche « Syntec », relatives au temps de travail et portant sur la modalité de réalisation de mission ou « modalité 2 », afin d’y substituer les dispositions légales applicables aux conventions de forfait en heures sur la semaine.

Les Parties reconnaissent ainsi que les conventions de forfait en heures sur la semaine ne sont pas réservées aux seuls cadres autonomes dont la rémunération mensuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale.

Une convention individuelle de forfait en heures, incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires peut donc être conclue avec tout salarié indépendamment de sa catégorie.

Conformément aux dispositions légales, le Salarié soumis au forfait en heures perçoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin de conserver les acquis résultant des dispositions collectives antérieurement applicables, les Parties reconnaissent toutefois que les salariés soumis à un forfait hebdomadaire en heures bénéficient de jours de repos supplémentaires.

Les Parties conviennent ainsi de ce que ce nombre de jours de repos sera identique à celui des salariés dont la durée annuelle de travail est limitée à 218 jours en application des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3 : FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Les Parties entendent ouvrir la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec tous cadre autonome relevant au minimum de la position 2 de la classification des cadres.

Les autres dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours et notamment les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 29 octobre 2009 relatif à la durée du travail restent applicables.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION ET DENONCIATION

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2019.

L’Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 : SUIVI ET RENDEZ- VOUS

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions s et notamment aux articles L.2232-21 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.

TITRE 7 : DEPOT

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccors » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Bordeaux, le 7 mai 2019

Consultés par referendum

Pour la Société

Les Salariés

Consultés par referendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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