Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423016864
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : YOUDAY
Etablissement : 81869395400013
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La SAS YOUDAY
Dont le siège social est situé 6, Rue Rose Dieng-Kuntz – 44300 NANTES,
Représentée par , agissant en qualité de Président, et , agissant en qualité de Directeur Général,
N°SIRET : 81869395400013,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3.
(dont le procès verbal est joint au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger.
Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société YOUDAY SAS, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 39,00 heures.
Pour rappel, la société YOUDAY SAS relève de le Convention collectives suivante :
Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société YOUDAY SAS, à l’exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
CHAPITRE 2 – Dispositions générales
Article 2.1 - Définition du Temps de Travail Effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile (ou le lieu de vie occasionnel) ne fait pas partie du temps de travail effectif. En revanche, si le trajet se déroule pendant le temps de travail (sur l’horaire habituel), entre deux lieux de travail, dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (arrêt pour faire des courses, détours ou repas chez amis par choix personnel) il est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause, tel que défini par l’Article L.3121-16 du Code du Travail, est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur. Juridiquement, la jurisprudence l'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Seul le temps de travail effectif compte pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires.
Article 2.2 - Durées maximales de travail
Cadre législatif :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), et au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Dans tous les cas, le nombre d’heures supplémentaires travaillées ne pourra dépasser le contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspection du travail conformément à la convention collective : Bureaux d’Etudes Techniques.
Article 2.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Au sein de l’entreprise, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.
CHAPITRE 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés de l’entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 39,00H.
Article 3.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, la société YOUDAY SAS met en place une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Article 3.2.1 – La période de référence
La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.2.2 – Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail
Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39,00 heures.
Bien que cette durée hebdomadaire soit de 39 heures, la durée du travail moyenne sur l’année sera de 37,50 heures dans la mesure où :
par l’octroi de jours de RTT sur l’année, les 1,50 premières heures seront incluses dans l’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article 3.2.3 de présent accord,
les 2,50 heures suivantes constituent des heures supplémentaires majorées et payées chaque mois conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.2.3 – L’objet de l’aménagement du temps de travail
Comme indiqué à l’article 3.2.2, les 1,50 premières heures effectuées au-delà de 35 heures de travail feront l’objet d’une récupération par la prise de jours dits « RTT » pour aboutir à une moyenne, après prise de ces jours à 37,50 heures en moyenne.
Le nombre de jours de RTT est calculé de la façon suivante :
Une année d’activité : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées
47 semaines travaillées = 70,50 heures faites au-delà de 35H (36,50ème heures)
Durée de la journée de travail : 36,50H/5 jours = 7,30 h par jour
70,50 heures (faites au-delà de 35H) /7,30 = 9,66 jours
Il est donc nécessaire de prévoir 10 jours de RTT pour compenser l’heure et demie effectuée chaque semaine au-delà de 35 heures.
Article 3.3 – Mode de suivi du temps de travail
Chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail remplira chaque semaine le tableau de suivi des heures réalisées.
Article 3.4 – Modalités de fixation et de prise des jours de RTT
Au regard du calcul effectué à l’article 3.2.3 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 10 jours de RTT chaque année.
Les jours de RTT sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence (année civile) :
Les jours de RTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.
Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de RTT non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces jours de RTT seront perdus.
Par exception, si le salarié :
A été dans l'impossibilité de prendre ses jours de RTT du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise. Ce report n'est possible que dans la limite du nombre de jours de RTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l'arrêt pour maladie.
Après avoir reçu l'accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de jours de RTT au cours de deux derniers mois de l'année N, a été contraint d'en reporter la prise à la demande de son management, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante. A défaut, les jours seront perdus.
Il est rappelé qu’au regard de la finalité des jours de RTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement tout au long de l’année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. Les jours de RTT pourront également être accolés à des jours de congés.
Afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail, les jours de RTT devront être pris selon le cadencement suivant :
5 jours de RTT en fonction des droits acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours ;
5 jours de RTT en fonction des droits acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours.
Les dates souhaitées pour prendre des jours de RTT devront être communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date souhaitée. La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
En cas de modification de calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
En-deçà du délai de prévenance de 14 jours, les situations particulières devront être réglées par l’accord réciproque du salarié et du responsable hiérarchique.
Article 3.5 – Absence du salarié
Article 3.5.1 – L’impact des absences du salarié sur l’acquisition des jours de RTT
Pour rappel, les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Ainsi, l’article L.3121-50 de Code du travail dispose :
« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »
En cas d’absences non récupérables d’un salarié, le nombre de jours de RTT acquis sera recalculé.
Pour calculer le nombre de jours de RTT en contrepartie de la 36,50ème heure travaillée chaque semaine, dans l’hypothèse d’un arrêt de travail d’un mois sur la période de référence de 12 mois.
Ainsi par exemple, pour un salarié ayant eu un arrêt de travail d’un mois, le calcul sera le suivant :
Une année d’activité = 52 semaines – 4 semaines d’absences – 5 semaines de congés payés = 43 semaines travaillées
43 semaines travaillées = 64,50 heures faites au-delà de 35H (36,50ème heure)
Durée de la journée de travail = 36,50H/5 jours = 7,30 h / jour
64,50 heures (faites au-delà de 35H) / 7,30h = 8,84 jours arrondi à 9 jours de RTT.
Article 3.5.2 – L’impact des absences Entrée/Sortie en cours de période de référence
Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence, pour calculer le nombre de jours de RTT dû sur la période de présence du salarié pendant la période de référence, en fonction de sa date d’arrivée ou de départ, il sera appliqué le même mode de calcul prévu à l’article 3.5.1 du présent accord.
Ainsi par exemple, pour un salarié arrivant le 7 août 2023, le calcul serait le suivant :
21 semaines d’activité – 0 semaine de congés payés = 21 semaines travaillées
21 semaines travaillées = 31,50 heures faites au-delà de 35H (36,50ème heure)
Durée de la journée de travail = 36,50H/5 jours = 7,30 h / jour
31,50 heures (faites au-delà de 35H) / 7,30h = 4,32 jours arrondi à 4,50 jours de RTT.
Article 3.6 – Rémunération des salariés concernés
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires (1,5 heures récupérées sous forme de RTT et 2,5 heures rémunérées en heures supplémentaires).
CHAPITRE 4 – Dispositions diverses
Article 4.1 – Modalités d’approbation de l’accord par les salariés
Par application des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-13 du Code du travail, le présent accord est signé par la société et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise YOUDAY SAS.
Il est remis à chaque salarié de l’entreprise YOUDAY SAS, un document dénommé « modalité d’organisation du référendum d’approbation du projet d’accord d’entreprise au sein de l’entreprise YOUDAY SAS et relatif à l’aménagement du temps de travail » détaillant les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu et la date et l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation ainsi que le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Un procès-verbal est établi à l’issue de la consultation et annexé au présent accord.
Article 4.2 – Durée de l’application de l’accord
Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er février 2023, sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés de l’entreprise YOUDAY SAS et de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Article 4.3 – Dépôt de l’accord
Le texte de l'accord est déposé sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera également envoyé au secrétariat – greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à NANTES
Le
XXXXXXXXXXXXXX
Président
XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général
Pour la SAS YOUDAY
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