Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040776
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : NUMWORKS
Etablissement : 81874594500043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés
La société NumWorks Société par Actions Simplifiées, au capital de 67 832€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 745 945, dont le siège social est situé au 24, rue Godot de Mauroy 75009 Paris, représentée par en qualité de Président.
Ci-dessous « la société NumWorks », d’une part
et
Ci-dessous « le CSE », d’autre part
Préambule
La société NumWorks commerciale une calculatrice programmable à destination des lycées. Elle est soumise à des variations d’activité importantes liées notamment à l’année scolaire.
Pour répondre à ces variations, elle a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein occupant des fonctions commerciales (business developers...).
Il s’applique également, le cas échéant, aux intérimaires et aux salariés mis à disposition de la société NumWorks lorsqu’ils exercent ces mêmes fonctions.
2. Objet
L’objet du présent accord est d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le temps de travail effectif s’entend au sens de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est rappelé que ne constituent pas un temps de travail effectif, notamment :
les temps de pause et de restauration ;
le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
3. Période de référence
La période de référence est l’année civile.
A l’intérieur de cette période, la durée du travail pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine, dans le respect des dispositions légales relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Par dérogation, pour l’année 2022, la période de référence débutera le 1er avril et s’achèvera le 31 décembre. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu à l’article 9 sera réduit à due proportion, de même que tous les calculs liés à l’application du présent accord.
4. Information des salariés sur les durées et horaires de travail – Plannings prévisionnels
L’information sur les plannings prévisionnels sera faite au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.
Les salariés seront informés de leur planning prévisionnel :
soit par affichage, l’information étant réputée faite à la date de celui-ci ;
soit par envoi d’un courrier électronique, l’information étant réputée faite à la date de l’envoi de celui-ci ;
soit par remise en main propre contre décharge.
Chacune de ces modalités pourra être utilisée par la Société, seule ou avec d’autres.
5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
Les plannings prévisionnels prévus à l’article 4 pourront être modifiés dans les cas suivants :
surcroît ou diminution d’activité,
exécution de tâches occasionnelles,
absence planifiée d’un ou plusieurs salariés (congés, formation...),
attente de l’entrée effective d’un nouveau salarié à recruter ou recruté,
réorganisation d’un service.
Le délai de prévenance en cas de changement des plannings prévisionnels est fixé à 5 jours.
La modification du planning sera portée à la connaissance des salariés selon les modalités prévues à l’article 4.
6. Lissage des rémunérations
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l’horaire de travail réellement effectué. Elle sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence (35 heures).
Les conséquences sur la rémunération d’une absence, d’une entrée ou d’une sortie au cours de la période de référence sont traitées aux articles 7 et 8 ci-après.
7. Traitement des absences
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Le salarié ne peut être amené à travailler davantage à son retour pour compenser son absence.
La rémunération maintenue est calculée sur la base du salaire lissé, en tenant compte du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé donne lieu à une retenue calculée sur la base du salaire lissé, en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
8. Traitement des entrées et sorties
Le présent article s’applique lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence :
parce que son contrat de travail a débuté après le début de la période de référence ;
et/ou parce que son contrat de travail s’est achevé avant la fin de la période de référence.
Une régularisation est alors opérée selon les modalités suivantes :
- si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de travail effectivement accomplie, la régularisation tient compte des contreparties attachées aux heures supplémentaires ;
- si le temps de travail effectif est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de travail effectivement accomplie, la régularisation intervient :
o en cas de rupture du contrat de travail, sur la dernière paie,
o en cas d’embauche après le début de la période de référence, sur la paie du premier mois civil de la période de référence suivante et sur les paies suivantes si nécessaire.
9. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif sur l’année.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires pourront être remplacées, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent sur décision de la société NumWorks.
10. Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2022 pour une durée indéterminée.
11. Révision
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les stipulations de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
L’avenant de révision se substituera de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.
12. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.
Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.
13. Publicité
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud'hommes de Paris.
14. Divisibilité
Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.
15. Clause finale
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.
Elles confirment que les principes de la négociation collective ont été respectés :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
Fait à Paris,
Le 29 mars 2022
En trois exemplaires originauxSignatures, précédées de la mention « Bon pour accord ».
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