Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011092
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : VALINA
Etablissement : 81884378100019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE

DE LONGUE DURÉE

Entre

La SAS VALINA

26 Place Saint Maclou

78200 MANTES LA JOLIE

Représenté par Monsieur XXXX

N° SIRET : 818 843 781 00019 Code NAF : 5610C

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

  • Recours à l’activité partielle au cours de deux dernières années pendant les périodes où la baisse d’activité a été la plus importante

  • Prise de congés payés

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

La société VALINA exerce une activité de restauration rapide le midi sous l’enseigne « Mezzo di Pasta ». Elle propose des pâtes fraîches, soupes et desserts à emporter ou à consommer sur place dans le centre-ville de MANTES LA JOLIE. Elle emploie 2 salariés.

1/ Situation économique

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid, la société n’a pas retrouvé une activité normale.

En 2019 (exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019), la société avait réalisé un CA HT de 113 098 €.

En 2020 (exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020), la société avait réalisé un CA HT de 115 361 €, parvenant à maintenir son activité malgré le début de la crise sanitaire.

Sur l’année 2021 (exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021), la société constate un CA de 48 017 € soit une baisse d’environ 58%.

Cette baisse d’activité très accentuée entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 résulte de différents facteurs :

  • Effet des confinements

  • Effet de l’entrée en vigueur du pass sanitaire à l’été 2021 pour les repas sur place

  • Effet de la généralisation du télétravail : située dans une zone d’activité en centre ville, la société a souffert de la généralisation du télétravail qui l’a privée d’une partie de sa clientèle composée des personnes travaillant dans la zone pour les services du midi

  • Effet de l’activité partielle/des fermetures pratiquées par les entreprises alentours

Le début de l’exercice de l’année 2022 (depuis le 1er octobre 2021) a marqué une augmentation du chiffre d’affaires par rapport au début de l’exercice 2021 qui avait été marqué par une période de confinement (2eme confinement à compter du 30 octobre 2020) et de nombreuses restrictions.

Le chiffre d’affaires constaté en milieu d’exercice s’élève ainsi à environ 6 X le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent, lequel était quasiment nul.

Toutefois, le constat dressé au milieu de l’exercice révèle que l’établissement n’a pas retrouvé son niveau d’activité antérieur à la crise sanitaire.

Son activité a en effet été impactée par les restrictions mises en place par le gouvernement en janvier 2022 pour freiner la propagation du virus (télétravail imposé/limitation des contacts).

En outre, l’activité de la société reste affectée par les conséquences de la crise sanitaire (activité partielle, changement des habitudes pour réduire les risques de contamination).

Aux effets de la crise sanitaire s’ajoutent les conséquences du conflit en Ukraine : l’inflation et la morosité économique freinent la consommation et empêchent l’entreprise de retrouver une activité normale.

L’inflation impacte en outre le coût des matières premières, impact qu’elle ne peut répercuter totalement sur ses prix.

Dans ces conditions, et malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire et économique, les perspectives d’activité suivantes peuvent être établies.

2/ Perspectives d’activité pour les 2 prochaines années

La société projette une lente reprise de son chiffre d’affaires pour les années qui suivent, avec un retour en 2 ans à son niveau de 2019.

En effet au regard du contexte actuel doublement impacté par les conséquences de la crise sanitaire et celles du conflit en UKRAINE, la société VALINA ne pourra revenir à son chiffre d’affaires 2019 sur l’exercice 2022 bien qu’une amélioration s’annonce par rapport à l’exercice 2021, en l’absence de confinement.

En l’absence de nouvelles vagues de contamination et d’aggravation du conflit ukrainien, la société prévoit une amélioration notable à compter de septembre 2022 qui apparaîtra sur l’exercice 2023.

L’exercice 2024 marquerait le retour à une activité normale : 100% du CA 2019.

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité du point de vente et du secteur d’activité dans lequel il opère, ainsi que des perspectives d’activité sur le court et moyen termes très incertaines, que le présent accord est conclu, afin de permettre à la société de faire face à la situation tout en garantissant le maintien de l’emploi.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)


Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités et des salariés de la Société.

  

Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er mai 2022.

Le dispositif est sollicité du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.

Il pourra être renouvelé par période de 6 mois.

Les parties conviennent qu’au regard des perspectives d’activité détaillées ci-avant, le recours à l’activité partielle de longue durée sera possible pour une durée maximale de 24 mois.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation mensuelle et d'un suivi périodique. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif telle que définie à l’article 3 (soit 24 mois) sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité et de sécuriser leur parcours professionnel.

Les périodes chômées au titre de l'activité réduite seront mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés notamment par des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.

Des projets co-construits entre le salarié et l’employeur pourront être mis en œuvre, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Pour mettre en œuvre ces actions, les entretiens individuels seront organisés dans un délai de 6 semaines à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise et des perspectives et souhaits professionnels de chacun.

Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 5 bis - Efforts proportionnés du dirigeant

Le président de la société s'engage à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif, étant précisé que le mandataire a d’ores et déjà réduit sa rémunération dans les plus grandes proportions possibles.

Article 6 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la validation/refus de validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prendra effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative soit, le 1er mai 2022.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 9 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 10 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS des Yvelines, par voie dématérialisée, et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DDETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mantes la Jolie.

  

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à MANTES LA JOLIE, le 30 mai 2022

Pour la société VALINA

Monsieur XXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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