Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif à l'aménagement du temps de travail du personnel non Cadre de la SCM" chez SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720006531
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS
Etablissement : 81890389000023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif relatif à la fixation de la période de référence et de la période de prise des congés payés du personnel non cadre de la SCM (2020-12-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE ET DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
DU PERSONNEL NON CADRE DE LA SCM
Entre :
La SCM des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de la clinique RHENA,
inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 818 903 890, ayant son siège social 8b rue François Epailly à 67000 Strasbourg, représentée par , dûment habilités à représenter la SCM et à signer la présente,
ci-après désignée par la « SCM »
d'une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) agissant par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part.
Préambule :
Afin d’assurer une homogénéité sur le régime des congés payés entre l’ensemble des salariés cadres et non cadres, les parties conviennent, par le présent accord de fixer pour le personnel non-cadre la même période d’année civile, d’une part, pour le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, selon l’article L. 3141-10 du code du travail, et d’autre part, pour la période de prise des congés, ainsi que pour l’ordre des départs pendant cette période, outre leur délai de modification, selon l’article L. 3141-15 du même code.
Dans cette optique, il est convenu le présent accord collectif, conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la SCM.
Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du même code :
principe d’indépendance dans la négociation ;
informations à remettre en vue de cette négociation ;
faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
concertation avec le personnel ;
élaboration conjointe du projet d’accord.
Tel est l’objet du présent avenant.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Aménagement des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés – fractionnement - ordre des départs et modification
a) Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrables, conformément à la loi.
Afin de faire coïncider les périodes annuelles d’aménagement du temps de travail, d’une part, et de congés payés d’autre part, il est convenu de fixer conventionnellement la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter de l’année 2021.
Ainsi, les congés payés seront acquis au cours de l’année 2021, puis pourront être pris au cours de l’année 2022, et ainsi de suite.
A titre transitoire, la période de référence en cours ouverte le 1er juin 2020 cessera le 31 décembre 2020 (au lieu du 31 mai 2021). Au titre de cette période expirant le 31 décembre 2020, et de celle passée du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les salariés pourront prendre leurs congés acquis jusqu’au 31 décembre 2021.
Un décompte des jours de congés acquis et non pris, au titre de ces deux périodes de références passées, sera établi par la SCM au 31 décembre 2020 afin que chaque salarié connaisse ses droits pour l’année 2021 à venir.
Des exemples illustrent cette phase transitoire en annexe.
b) La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le personnel est informé de cette période de prise de congés au moins deux mois avant l’ouverture de la période (soit avant le 1er mars). Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de la direction, selon la procédure en vigueur, au plus tard deux mois avant cette période, soit avant le 15 février de chaque année. La direction y répond au plus tard un mois avant son départ en congés en communiquant, par tout moyen, l’ordre des départs en congés.
Le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour ouvrable peut être accordé par la SCM, à la demande du salarié, en une ou plusieurs fois, à l’intérieur ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris, en dehors de cette période, est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
c) L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :
Le respect de l’échéance donnée pour remettre les demandes de congés ;
Les nécessités de bon fonctionnement du service ;
Les dates de congés déjà attribuées l’année précédente afin d’assurer un roulement autant que faire se peut, chaque année, entre les salariés ;
L’état du solde des compteurs de congés ;
La situation familiale, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire lorsque les demandes de congés se rapportent aux périodes de vacances scolaires ;
L’ancienneté dans la SCM.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Article 2 - Dispositions relatives à l’accord
Durée – Révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ;
. Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Suivi et Rendez-vous
Le suivi de cet accord sera assuré par la SCM et son comité social et économique une fois par an, lors d’une réunion.
Article 3 - Dépôt - Publicité
Une copie du présent accord sera adressée, à l'initiative de la SCM, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour son information, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cet accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2020
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Pour le CSE, Pour la SCM,
ANNEXE n° 1 : Illustration des implications du changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au cours de la phase transitoire, soit l’année 2021
Exemple n°1 :
Un(e) salarié(e) présente au 31 décembre 2020 les soldes de congés suivants :
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Solde (jours ouvrables) | 6 | 17,50 |
Les congés N totalisent les droits acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020. Les congés N-1 se rapportent à la période antérieure du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
A compter du 1er janvier 2021, les congés N acquis s’ajouteront aux congés N-1 et seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2021.
Au 31 janvier 2021, si aucun jour de ces jours de congés n’a été pris, les compteurs se présenteront comme suit :
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Solde (jours ouvrables) | 23,5 | 2,5 |
Les congés N-1 seront à prendre avant le 31 décembre 2021.
Le compteur de congés N sera crédité tous les mois jusqu’au 31 décembre 2021.
Les jours acquis en 2021 seront à prendre avant le 31 décembre 2022.
Exemple n°2 :
Un(e) salarié(e) présente au 31 décembre 2020 les soldes de congés suivants :
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Solde (jours ouvrables) | 0 | 15,00 |
Les congés N incluent les droits acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et tiennent compte des jours de congés pris par anticipation soit, dans le cas présent, 2,5 jours ouvrables.
A compter du 1er janvier 2021, les congés N acquis s’ajouteront aux congés N-1 et seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2021.
Au 31 janvier 2021, si aucun jour de congés n’a été pris, les compteurs se présenteront comme suit :
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Solde (jours ouvrables) | 15 | 2,5 |
Les congés N-1 seront à prendre avant le 31 décembre 2021.
Le compteur de congés N sera crédité tous les mois jusqu’au 31 décembre 2021.
Les jours acquis en 2021 seront à prendre avant le 31 décembre 2022.
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