Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez BLOCKCHAIN PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOCKCHAIN PARTNER et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017209
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : BLOCKCHAIN PARTNER
Etablissement : 81890664600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE La société Blockchain Partner, SAS au capital de 12 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 818 906 646, domiciliée au 30, rue de Palestro à Paris (75002), représentée par sa présidente, Madame A,

D’une part ;

ET Mme B, salarié au poste de Directrice Projets, en sa qualité de Déléguée du personnel élue le 16 Avril 2019 ;

D’autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place cet accord pour l'organisation l’encadrement du temps de travail au sein de la société.

Il est prévu le recours au forfaits jours pour les salariés éligibles au titre de la convention collective, et l’annualisation du temps de travail pour les autres salariés.

Cette organisation a pour objet de répondre aux besoins de l'entreprise et à la demande d’autonomie des salariés dans l'organisation de leur travail. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours ou sous le régime de l’annualisation reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise Blockchain Partner, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.


Article 2 - Annualisation du temps de travail

Salariés concernés - L’ensemble des salariés de la société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

La société a la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord.

Objectifs - Le recours à l’annualisation du temps de travail/modulation a pour objectif : de maintenir voire d’améliorer la compétitivité de Blockchain Partner ; de limiter les coûts de production ; de faire face aux variations d’activités qui résultent notamment des variations de la demande ; d’assurer une meilleure utilisation des équipements et une durée de fonctionnement des installations optimale ; de sauvegarder les conditions de travail des employés ; faciliter la prise en compte des contraintes familiales et de consolider les effectifs permanents.

Temps de travail effectif hebdomadaire de référence - Correspond à l'horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1 586 heures. Ce temps de travail s’entend du temps de travail effectif réel effectué en raison des compensations.

Décompte de la durée du travail - Le décompte de la durée du travail s’effectuera au moyen de l’outil informatique actuellement en vigueur (« Payfit »), à intervalles réguliers.

Modalités - Les modalités de répartition de la durée du travail réduite s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L3121-52 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité prévisibles ou non. Cette répartition s’effectuera en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité. L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence, de telle sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Durée effective maximale hebdomadaire - Les parties conviennent que la durée du travail effective maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures étant entendu qu’elle ne pourra dépasser 44 heures sur plus de 12 semaines consécutives.

Rémunération lissée - Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation. Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur la paie, sauf en cas de recours au chômage partiel.

Indemnisation - En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence. Lorsqu’un employé n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence.

Article 2 - Convention de forfait jours

Salariés éligibles - Conformément aux stipulations de la convention collective SYNTEC1, sont soumis au régime de la convention de forfait jour les personnels remplissant les conditions cumulatives suivantes :

relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (de 40 524 € pour 2019, soit 81 048 €) ou étant mandataires sociaux ;

exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ;

disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Conditions de mise en place - La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés éligibles d'une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant) entre l'entreprise et les salariés concernés, faire référence au présent accord, et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait - Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail - Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-dessous.

Nombre de jours de repos - Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches).

Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année - En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Renonciation à des jours de repos - Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée (20 % jusqu’au 222e jour travaillé ; 35 % jusqu’au 230e jour travaillé).

Nombre maximal de jours travaillés - Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 215 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération - Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Conformément à la convention collective SYNTEC applicable à ce jour, la rémunération d’un salarié en forfait en jours doit être égale au moins à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail - Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur « PayFit » :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié et par le supérieur hiérarchique chaque mois. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Entretien - Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens par an avec son responsable hiérarchique.


Article 3 - Durée de l’Accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Article 4 - Validité de l’Accord

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa transmission à la commission paritaire de branche.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

FAIT À PARIS, LE 20 novembre 2019,

En 3 exemplaires,

Mme A

Présidente

Mme B

Déléguée du personnel


  1. Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, chap. II, art. 4.1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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