Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT ANNUEL HEURES CHOISI" chez SDEC MAINTENANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDEC MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03721002744
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SDEC MAINTENANCE
Etablissement : 81896046000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES CHOISI
ENTRE
La société XXXXXXX (Société de développement et de commercialisation) sise à XXX
immatriculée au RCS de TOURS sous le N° XXXX,
représentée par XXXX, agissant en qualité Gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’Employeur »
ET
Monsieur XXXX membre titulaire des représentants du CSE élu
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de XXX précitée, à l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont ainsi concernées par le présent Accord :
les ouvriers ;
les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») ;
les ingénieurs et cadres ;
Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Entrent également dans le champ d’application du présent Accord les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation, ainsi que les travailleurs temporaires.
Les Parties rappellent que l’ensemble des collaborateurs apprentis ou embauchés dans le cadre d’un contrat de de professionnalisation, dès lors qu’ils sont mineurs, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail maximale de 35 heures en application des articles L.6222-25 et L.3162-1 du Code du travail.
Article 2. Contingent d’heures supplémentaires
Le présent Accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « METALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX », notamment concernant le taux de majoration. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Article 3.1. : Rappel de la durée maximale de travail et repos quotidien
En l’état des dispositions légales et règlementaires applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations accordée par mail par la Direction après demande expresse, les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes peut être ramené à 9 heures en application des articles D. 3131-6, aux fins d'assurer la continuité du service ou de la production ou encore, en cas de surcroît d'activité.
Article 3.2. : Rappel du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « METALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX » est de 220 heures.
Article 4. Contingent annuel d’heures choisi
Le contingent annuel d’heures choisies, c'est-à-dire le nombre maximal d’heures supplémentaires que le salarié peut effectuer, en accord avec de l’employeur, au-delà du contingent applicable au sein de l’entreprise, et choisi par les parties est de 320 heures.
Le présent Accord a donc pour objet de fixer le contingent annuel d’heures choisi à 320 heures par an et par salarié, en accord avec l’article 37 la Convention collective « METALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX » par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Caractéristiques de contrepartie des heures supplémentaires en repos
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail. Ainsi que les Articles L. 212-5 et suivants du Code du travail.
La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.
Les heures donnant lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6. Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’Accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8. Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail la validité du présent Accord est subordonné à sa conclusion par les membres de CSE élus, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 9. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord fera l’objet, à la diligence de l’entreprise, des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. L’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours, et à la DIRECCTE d’Indre et Loire.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 28 juin 2021 à Reignac sur Indre
La société XXX
Monsieur XX Monsieur XXXXX
(Gérant) (Membre du CSE titulaire)
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