Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LA REPUBLIQUE EN MARCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA REPUBLIQUE EN MARCHE et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006185
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA REPUBLIQUE EN MARCHE
Etablissement : 81900404500046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La République En Marche
2018
Entre les soussignées :
La République En Marche, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 99 rue de l’Abbé Groult – 75015 Paris,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place au sein de l’Association un régime de forfait en jours sur l’année.
Les Parties ont entamé des négociations afin de préciser les garanties offertes aux collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :
La préservation de la santé physique et mentale de ces collaborateurs ;
La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ces collaborateurs.
Les Parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :
Le respect du droit à la santé et au repos ;
La protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
La garantie du respect des repos, journaliers et hebdomadaires.
CHAPITRE 1: MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association La République En Marche, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
Sont concernées les fonctions suivantes (liste non exhaustive) :
Poste dont l’intitulé comprend « Directeur » ou « adjoint au directeur »
Chef de pôle ou adjoint au chef de pôle,
Secrétaire général ou membre du Secrétariat général,
Membre du cabinet du Délégué général,
Graphiste,
Chargé de communication,
Conseiller presse,
Conseiller politique,
Coordinateur régional,
Contrôleur de gestion
Comptable unique et paie
Office manager
Facilitateur local,
Cadreur/monteur,
Producteur,
Juriste,
UX Engineer,
Chef de produit
Designer intégrateur,
Business Intelligence Analyst,
Lead developpeur,
Analyste et expert en données massives
Rédacteur ou « plume »,
Poste dont l’intitulé comprend « chargé de mission » ou « chargé de développement »
Poste dont l’intitulé comprend « responsable » (à l’exception du poste de responsable accueil conciergerie)
Poste dont l’intitulé comprend « chef de projet ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :
- la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
- la rémunération correspondante ;
- le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
- le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.
Article 2 – Modalités et caractéristiques du forfait en jours
2.1. Période annuelle de référence
La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
2.2. Nombre de jours travaillés dans l’année
Le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 218 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 218 jours).
2.3. Détermination du nombre de jours de repos dans l’année
Le personnel concerné bénéficie de jours de repos, déterminés selon les modalités suivantes :
Prendre le nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366)
Déduire le nombre de jours de travail du forfait jour (218)
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Déduire le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés)
Déduire le nombre de jours fériés survenant un jour ouvré (du lundi au vendredi, exception faite de la journée de solidalité)
Ces jours de repos seront attribués au personnel concerné dès le mois de janvier de chaque année, ou dès le premier mois travaillé en cas d’arrivée en cours d’année (au prorata du temps de présence sur l’année).
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l’acquisition des jours de repos.
2.4. Forfait annuel réduit
Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Le forfait annuel réduit ne peut être considéré ni comme un temps plein ni comme un temps partiel.
Le salarié ayant conclu un forfait jour réduit bénéficiera des droits collectifs et individuels au prorata de son temps de présence dans l’Association.
Le forfait annuel réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche ;
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie et/ou le Service des Ressources Humaines en cours de contrat ;
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie et/ou du Service des Ressources Humaines en cours de contrat.
En cas d’acceptation, le contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci, formalisera cette acceptation du forfait réduit.
2.5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année
2.5.1. Incidence des absences
Absences rémunérées : Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (congés de maternité, de paternité, d'adoption, congés pour événements familiaux, arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, congés de formation) doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces absences rémunérées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
Absences non-rémunérées : Les absences non indemnisées (congé parental, congé sans solde, absence non-justifiée) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non-rémunérées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Absences pour cause d’arrêts de travail ou de maladies non professionnelles : Les absences pour cause d’arrêts de travail ou de maladies non professionnelles réduisent à due proportion les jours de repos.
Formule de calcul :
Nombre proratisé de jours de repos = nombre de jours réellement travaillés x droit à jours de repos annuel pleins / forfait jours plein.
2.5.2. Incidence des départs et embauches en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :
- D’embauche en cours d’année ;
- De départ en cours d’année ;
- De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
Le plafond de 218 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés. Aussi, dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence (nombre de jours de congés payés non acquis).
Ainsi, en cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
[Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours annuel (218) + nombre de jours de congés payés non acquis] x [le nombre de jours calendaires compris entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence / le nombre total de jours calendaire de l’année considérée].
2.6. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
2.7. Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours
Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités suivantes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.
Article 3 – Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos et de la charge de travail
3.1. Modalités de décompte des journées travaillées
Les salariés en forfait-jours bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Chaque mois, l’employeur établira un document de contrôle faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos.
Ce document de contrôle pourra prendre toutes formes que déterminera l’Association que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de l’Association.
Ce document de contrôle devra être rempli par le salarié, chaque mois pour le mois en cours. Le salarié devra le remettre à son supérieur hiérarchique, qui sera tenu de le valider.
3.2. Echanges périodiques entre le salarié en forfait annuel en jours et sa hiérarchie
Chaque année, au moins un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait jours au cours duquel ils communiquent sur :
la charge de travail ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la rémunération ;
l'organisation du travail au sein de l’Association.
3.3. Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés.
Nul n’est tenu de répondre à un e-mail, à un message à ou un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.
Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.
Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019.
Article 5 – Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
• Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
• Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.
Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 12 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Fait à Paris, le 07/12/2018
En 4 exemplaires
Pour l’Association La République En Marche
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Pour les représentants du personnel
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