Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DELAI DE PREAVIS EN CAS DE DEMISSION" chez LA REPUBLIQUE EN MARCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA REPUBLIQUE EN MARCHE et les représentants des salariés le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010302
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA REPUBLIQUE EN MARCHE
Etablissement : 81900404500046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
D’UN DELAI DE PREAVIS
EN CAS DE DEMISSION
La République En Marche
2019
Entre les soussignés :
La République En Marche, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 63 rue Sainte-Anne – 75002 Paris,
Ci-après dénommée « l’Association » ou « l’Association La République En Marche »
D’une part,
Et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
Ci-après désignés « les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place, au sein de l’Association, un délai de préavis en cas de démission, conformément à l’article L. 1237-1 du Code du travail.
A ce jour, en vertu des dispositions légales, un salarié de La République en Marche n’est pas tenu de respecter un préavis en cas de démission. En conséquence, la démission d’un salarié et son départ de l’Association dans un délai très court sont susceptibles de compromettre :
La gestion et le suivi des dossiers en cours
La transmission de compétences et de connaissances indispensables à la continuité des activités de l’Association
L’objectif de cet accord est d’encadrer et d’harmoniser les conditions de départ d’un salarié, afin d’apporter davantage de sécurité aux équipes en permettant une meilleure organisation de la période de transition.
Convaincues de la nécessité de cette disposition, les parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions aux dates suivantes : 19 mars 2019, 27 mars 2019, et 3 avril 2019.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La République En Marche.
Article 2 – Objet
Un préavis s'appliquera si un salarié en contrat à durée indéterminée décide de rompre son contrat de travail.
La durée de ce préavis sera de :
1 mois pour un non cadre
2 mois pour un cadre
Le point de départ du préavis se situe au jour de la notification de la démission.
L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis si, à la suite de la demande du salarié, l'employeur estime que le départ anticipé de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche de l’Association. Ces délais sont à discuter au cas par cas.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2019.
Article 4 – Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilités à engager la procédure de révision les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.
Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 12 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Fait à Paris, le 3 avril 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour La République En Marche
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Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
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