Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU AVEC L'ENSEMBLE DES SALARIES ET PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEDIMPRINT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDIMPRINT et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818000620
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIMPRINT
Etablissement : 81901053900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
ACCORD CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS ET PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SOCIÉTÉ MEDIMPRINT
SA au capital de 60000 euros sise 5, avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE - SIRET : 81901053900024
Représentée par
Agissant en qualité de Président
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
L’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date du 30 avril 2018
Préambule
Le présent accord s’inscrit :
- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;
- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique est paru suite à l'ordonnance Macron n°2017-1385, au JO du 28 décembre.
Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel les conditions d’emploi des salariés de la structure correspondent parfaitement aux critères de recours à la convention de forfait annuel en jours alors cette possibilité n’a pas été validée au niveau de la branche de la chimie, ce qui impose la conclusion d’un accord d’entreprise.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2018.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.
Article 2 - Dénonciation, révision, adaptation
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.
Révision :
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.
Adaptation :
Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
Article 3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
SECONDE PARTIE : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET NON CADRE AUTONOMES DE LA SOCIETE MEDIMPRINT
Article 4 - Conventions de forfaits annuels en jours
4.1 Champ d’application
Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, sous réserve :
- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
- pour les salariés non cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.
Les postes susceptibles d’être concernés par le forfait annuel en jours sont actuellement les suivants :
- Ingénieur de recherche
- Technicien(ne) supérieur(e) de laboratoire.
Tout nouveau poste créé répondant aux critères légaux pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.
4.2 Nombre de jours de travail
Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).
Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :
Nombre de jours de la période annuelle – 25 jours ouvrés de congés payés – jours de congés conventionnels – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
4.3 Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum
Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.
La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.
Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail dans le but d’éviter un trop grand nombre d’absences concomitantes.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document comporte un emplacement spécifique « alerte » pour signaler (sans attendre la fin de la période mensuelle) tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur dès que possible et, au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoquées :
l'organisation du travail,
la charge de travail du salarié,
l'amplitude des journées d'activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération liée au forfait.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien pourra se dérouler en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
4.4 Rémunération
La rémunération perçue par le salarié soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
4.5 Congés payés
A compter de la période de prise débutant au 1er mai 2018, les congés payés sont décomptés sur une base annuelle de 25 jours ouvrés, correspondant à 30 jours ouvrables.
TROISIEME PARTIE : CONSULTATION, SUIVI ET DEPOT
Article 5- Modalités de consultation des salariés
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 2324-14 ou L. 2314-15 du Code du travail.
Un scrutin à bulletin secret a été organisé le Lundi 30 avril à 10h00.
La question posée aux salariés était la suivante :
« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».
Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à l’unanimité et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
Article 6 - Commission de suivi et clause de revoyure
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article 7- Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
- il sera déposé, à la diligence de l’employeur, un exemplaire auprès de l’unité territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes ;
- il sera également déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
- un exemplaire sera, enfin, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait à LA TRONCHE,
En six exemplaires originaux,
L’an deux mil dix-huit,
Et le 2 mai
Pour la Société,
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