Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise pour le recours au contrat de travail intermittent" chez ALTIVOLT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTIVOLT et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419000650
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIVOLT
Etablissement : 81908563000013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE
POUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE :
La SARL ALTIVOLT
Dont le siège social est situé 62 rue du Coloney – 74 700 SALLANCHES
Immatriculée au RCS sous le n°81908563000013
Représentée par Monsieur…………., en sa qualité de gérant
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »
ET :
les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
I - DISPOSITIONS GENERALES
Préambule
L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons d’hiver qui engendre une forte baisse d’activité, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature. En revanche, cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié (cf, Annexes).
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’employeur s’engage à suivre la gestion du temps de travail intermittent avec le ou les signataires, au moyen d’une réunion annuelle, ou au cours de réunion extraordinaire en cas de difficulté d’interprétation sur les modalités d’application de cet accord ou en cas d’évolution éventuelle des disposition légales.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent d’accord sera déposé auprès de la commission paritaire de négociation et d’interprétation.
Egalement, le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Haute-Savoie en 2 exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, via la plateforme téléaccord. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- procès-verbal de consultation des salariés et liste d’émargement ;
- bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. Durées maximales de travail
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 11 heures.
2. Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures/an, étant précisé qu’il s’agit du contingent prévu par la convention collective.
3. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
Les salariés sont embauchés à 39h par semaine, cette durée étant contractualisée.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire normal, majorées de :
- de 25% de la 36ème à la 39ème.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle fixée à 39 heures, elles seront majorées de la façon suivante :
-25 % de la 39ème à la 43ème
-et 50 % au-delà.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un droit à repos équivalent. Cette option est exercée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Un compteur de repos est alors ouvert au nom du salarié, qui est informé chaque mois du solde de son droit. La prise du repos résulte prioritairement d’une concertation entre employeur et salarié, compte tenu des impératifs de l’activité. A défaut, elle peut être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il n’est pas prévu de date limite pour l’utilisation du compteur de repos.
Cette disposition est applicable à tous les salariés, y compris ceux soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail et les travailleurs intermittents.
4. Emplois concernés
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée à tous les salariés, quel que soit leur qualification ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre.
En l’occurrence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux emplois suivants, à ce jour identifiés :
-ouvriers travaillant au sein de l’atelier ou sur les chantiers.
En outre, il a également vocation à s’appliquer aux emplois identifiés suivants, futurs :
-employés, administratif, comptable et commercial.
5. Nature et contenu du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
- les éléments de la rémunération
Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.
6. Période de travail
Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Dans le cadre de la période travaillée, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.
Ces heures seront exécutées à compter du premier lundi suivant la semaine comportant le 8 mai, jusqu’au début des vacances scolaires de décembre.
Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.
7. Durée annuelle minimale
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la durée minimale est fixée à 1248 heures par an.
Le salarié bénéficiera d’une durée de travail garantie de 32 semaines rémunérées sur la base de 39 heures par semaine sur la période considérée susvisée.
Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle minimale constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration ou, le cas échéant, à repos compensateur à la demande du salarié et après accord de l’employeur.
8. Congés payés
L’employeur fixe les dates de congés payés des salariés en prenant en compte les périodes de forte affluence, ce qui exclut par principe la pose de congés payés au cours des périodes travaillées, autrement dit au cours de la période de travail définie à l’article 6.
Au demeurant, il est précisé que si le salarié était amené, à titre exceptionnel, à prendre des congés payés durant les périodes travaillées, les heures non exécutées viendront en déduction de la durée annuelle minimale prévue à l’article 8 ou devront être récupérées au cours des périodes non travaillées, après accord de l’employeur.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les congés payés sont versés par la Caisse des Congés payés.
9. Jours fériés
Les jours fériés inclus dans une période dite travaillée seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). En revanche, le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.
Autrement dit, les jours fériés demeurent habituellement chômés et payés sauf circonstances exceptionnelles pendant la période travaillée.
Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, si le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de leur rémunération ni d’aucune compensation en repos, à l’exception du 1er mai.
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.
10. Rémunération
La rémunération du travailleur intermittent est versée à échéance mensuelle. Elle est calculée sur la base de la durée effective du travail pour la période de travail considérée.
Autrement dit, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération durant les périodes non travaillées.
Ainsi, en cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée au prorata de son temps de présence.
11. Droits conventionnels
Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
12. Suspension du contrat de travail
Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération.
13. Priorité d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
14. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.
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Fait à Sallanches, le 6 décembre 2018.
Signature du représentant légal
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ANNEXE
Liste nominative d’émargement : remise d’un projet d’accord relatif au travail intermittent
PRENOM | NOM | SIGNATURE |
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ANNEXE
Liste nominative d’émargement : mise en place d’un accord d’intéressement
PRENOM | NOM | SIGNATURE |
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PROCES VERBAL DU 21 décembre 2018
ACCORD RELTIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
SARL ALTIVOLT
Les salariés et la Direction de la SARL ALTIVOLT se sont réunis ce jour pour procéder à un vote concernant le projet d’accord relatif au travail intermittent proposé par la direction.
A l’issue de cette réunion, au cours de laquelle toutes les questions ont pu être posées par les salariés, la question ci-après a été posée aux salariés, conformément aux dispositions légales :
Etes-vous d’accord pour signer l’accord instaurant le travail intermittent qui vous a été soumis le jeudi 69 décembre 2018, et ce, dans toutes ses dispositions ?
Ont répondu OUI :
Ont répondu NON :
Se sont abstenus :
Etaient absents :
Fait à Sallanches,
Le 21 décembre 2018
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