Accord d'entreprise "APLD" chez RICHARD GRIFFOUILLERE PROPRETE ET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RICHARD GRIFFOUILLERE PROPRETE ET SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01921001147
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : RICHARD GRIFFOUILLERE PROPRETE ET SERVICES
Etablissement : 81911999100027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
Accord d’entreprise
Activité partielle de longue durée
ENTRE LES SOUSSIGNEES
D’une part,
Et,
Le Personnel de la Société par ratification à la majorité des deux-tiers.
D’autre part,
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits, il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.
Globalement, les prévisions économiques indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Avec la survenue de nouveaux phénomènes épidémiques à l'automne 2020, la reprise sera mécaniquement plus lente et l'activité des entreprises sera durablement atteinte.
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait se poursuivre pendant l'année 2021 et potentiellement jusqu'en Mai 2024 soit une durée maximale d’application de 36 mois. Le dispositif ne pourra cependant être mobilisé que pour 24 mois consécutifs ou non sur cette durée de 36 mois.
L’entreprise exerce l’activité de nettoyage courant des bâtiments laquelle est comprise, depuis le décret n°2020-1319 du 30 Octobre 2020, dans la liste des secteurs dits connexes aux secteurs les plus affectés (annexe II du décret du 29 Juin 2020). En d’autres termes, l’activité de l’entreprise dépend d’autres activités potentiellement affectées par des restrictions d’accueil du public. En effet, l’entreprise exerce sa prestation de travail pour certains clients notamment des restaurants fermés durant la durée de l’épidémie, de ce fait certains salariés continuent d’être placés en activité partielle.
A ces faits s’ajoutent une certaine incertitude sur l’avenir. La réouverture des restaurants initialement envisagée à la mi-janvier, puis pour mi-avril et aujourd’hui courant mai laisse planer un doute sur l’éventualité d’une reprise dont les modalités sont encore inconnues.
Ces difficultés caractérisent une réduction d’activité que l’on peut étayer par quelques chiffres. Cinq salariés de l’entreprise effectuent des heures de travail chez un client fermé afin de limiter la propagation du virus. Par mois, cela représente 257,50 heures de travail pour un total de 3 655 € hors taxe. Certains salariés effectuent la majorité de leur prestation de travail chez ces clients.
Le recours à l'activité partielle, qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC, a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise.
Cependant, ce dispositif a été modifié. Depuis, un dispositif spécifique d'activité réduite plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés, ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaire dans la limite de 40 % de la durée légale du travail, sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise. Le but du dispositif étant de prendre les mesures de sauvegarde de l’entreprise et de protection de l’emploi des salariés.
Article 1er - Champ d'application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d'activité réduite, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Cela étant, seuls les salariés affectés à des chantiers fermés au public et ne pouvant de ce fait effectuer leur prestation de travail pourront bénéficier du présent dispositif.
La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité du 1er juillet 2021 au 31 Décembre 2021.
Le recours au dispositif d'activité réduite au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 10. Il ne pourra être recouru au dispositif d'activité réduite sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 30 Mai 2024.
Conformément au décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 modifié par l’arrêté du 9 Avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité, les périodes de « confinement » comprises entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ne sont pas décomptées des 24 mois de mise en œuvre du dispositif.
Article 3 - Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
3.1 - Engagements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
L'entreprise s'engage à ne pas recourir au licenciement pour motif économique (article L. 1233-3 du code du travail) sur les postes occupés par les salariés présents à la date de la signature du présent accord et concernés par le dispositif. Cet engagement couvrira l’ensemble de la période de recours à l’activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l'intérim pendant la période pour remplacer un emploi pour surcroît d'activité.
L'entreprise s'engage à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d'activité réduite avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail - ce non-cumul n'étant pas exclusif du recours au dispositif d'activité partielle pour d'autres salariés non concernés par le dispositif d'activité réduite.
3.2 - Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial...).
Le salarié placé dans le dispositif d'activité réduite qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel de formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences, conformément aux critères et aux conditions définis par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP), ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-Formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières. Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.
Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d'activité réduite longue durée, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée de recours au dispositif. La réduction de l'horaire peut conduire à la suspension temporaire d'activité.
L'employeur informe les salariés, individuellement et par écrit (e-mail ou courrier), au moins sept jours calendaires préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité réduite et préalablement à leur entrée ou leur sortie d'une période d'inactivité totale.
Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité réduite dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l'entreprise, correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité réduite de l'entreprise.
L'indemnité horaire versée au salarié placé en activité réduite ne peut être inférieure à 8,11 euros. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,30 euros.
L'assiette maximale de rémunération est plafonnée à 4,5 fois le SMIC.
Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continueront de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils seront placés en position d'activité réduite.
Article 6 - Modalités d'information des salariés, des organisations syndicales et de l'administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail...) de toutes les mesures d'activité réduite les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise...
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
Le présent document unilatéral entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Le dispositif s'applique pour une durée de 6 mois à compter du 1er Juillet 2021 soit jusqu'au 31 Décembre 2021 inclus.
Article 8 - Demande de validation
Le présent accord est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (article R. 5122-26 du code du travail).
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.
La décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
Article 9 - Publicité et télé-transmission
La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courrier, e-mail...) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Brive, le 1er juillet 2021
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