Accord d'entreprise "Prime de fidélisation" chez SYNERGIA VENTOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIA VENTOUX et le syndicat UNSA le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08421003141
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIA VENTOUX
Etablissement : 81928542000017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PRIME DE FIDELISATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Clinique SYNERGIA VENTOUX, dont le siège social est situé 26, Rond-Point de l’Amitié – 84200 CARPENTRAS.

Représenté par, agissant en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part

ET :

Le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommé « L’organisation syndicale »

D’autre part

PREAMBULE

La Clinique SYNERGIA VENTOUX relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.

Soucieuse du bien-être des professionnels qui concourent à son développement, la Clinique SYNERGIA VENTOUX a souhaité améliorer les conditions salariales de ses salariés par le versement, à compter du 1er octobre 2021, d’une prime de fidélisation mensuelle.

Les parties sont ainsi parvenues à l’accord ci-après décrit.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique SYNERGIA VENTOUX ayant au moins trois mois d’ancienneté, hormis les infirmiers bénéficiant de la prime de recrutement pour lesquels la condition d’ancienneté est portée à 14 mois.

ARTICLE 2 – MONTANT

Le montant de la prime mensuelle de fidélisation est fixé à 35 Euros brut pour un salarié à temps complet ou les salariés ayant un forfait jours de 213 jours de travail par an.

Ce montant sera versé au prorata temporis de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ou les salariés ayant un forfait jour inférieur à 213 jours par an.

Ce montant sera également proratisé en fonction des absences non rémunérées de chaque mois considéré.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

3.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

3.2. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 01/10/2021.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION

4.1. Modalités de suivi

Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités éventuelles de révision.

4.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS et notamment de l’Unité Territoriale compétente.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

4.3. Révision

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DEPOT

La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT du Vaucluse).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orange.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Carpentras le

Pour l’UNSA Pour la Clinique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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