Accord d'entreprise "l'accord sur la modulation annuelle du temps de travail pour les salariés itinérants" chez LA COLLECTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA COLLECTIVE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421006139
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA COLLECTIVE
Etablissement : 81937398600028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
Accord collectif sur la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail
ENTRE :
LA COLLECTIVE, société coopérative de travailleurs à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 73 Allée Kleber à Montpellier (34000), représentée par dûment habilités
D’une part,
ET
Les membres du CSE ,
,membre titulaire du « Collège techniciens, agents de maîtrise et cadres », membres titulaires du « Collège employés »
D’autre part.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail.
Notre organisation économique est articulée autour de la vente à l’heure qui est un gage de sécurité́ pour l’entreprise. Elle doit nous permettre d’assurer de façon pérenne la gestion de la structure en garantissant un cadre sécurisant et qualitatif aux salarié(e)s, tout en restant compétitif économiquement.
L’organisation calendaire annuelle de nos missions exige des grands déplacements sur tout le territoire métropolitain pour nos salariés dits « itinérants ». Une mission exige habituellement un déplacement de 5 semaines.
Or, le préambule de nos statuts pose comme troisième principe :
« Notre projet repose sur le principe que la recherche du profit économique reste subordonnée à la promotion et à l’épanouissement de ses salarié(e)s. Nous cherchons donc à avoir une organisation et une gestion respectueuse de l'humain et de son environnement. »
Ainsi, par décision collégiale, les médiateurs-trices et coordinateurs-trices terrain en cdi, travailleurs-euses en itinérance, ont réalisé́ 33 semaines de recrutement sur l’année 2019. Ceci afin de compenser les impacts, sociaux, psychiques, personnels induits par l’éloignement sur la vie du travailleur.
Au regard de ces impacts, nous souhaitons :
Conserver ce volume de production comme étalon annuel de production.
Permettre aux salariés itinérants d’avoir un temps de récupération entre deux missions à minima d’une semaine, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Borner juridiquement ces temps de récupération.
Enfin, nos volumes étant révisés annuellement par nos partenaires, nous devons conserver de la souplesse afin d’organiser le temps de travail, selon l’exigence de partenaires suscités et l’équilibre de nos salarié(e)s.
Le recours à la modulation du temps de travail répondra à ces nécessités.
Elle offre et permet en effet :
Une solution aux variations d’activité́ mensuelle et annuelle inhérentes à l'organisation de l’activité́ de notre entreprise,
D’adapter à ces réalités le temps de travail effectif des salariés,
De satisfaire les commandes des clients et à nos salarié(e)s de s’épanouir par le biais d’un système de récupération profitable à tous.
Article 1 : Catégorie de salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés itinérants en CDI au sein de la société.
Il ne s’applique donc pas aux salariés en CDD, au personnel soumis à un forfait jours, au personnel engagé dans le cadre d’un contrat d’intérim et aux salariés dits « sédentaires ».
Article 2 : Objet de la modulation :
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque salarié, soit 1607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
Article 3 : Amplitude la modulation :
Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation pourra atteindre 0 heure par semaine.
Article 4 : Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail :
Les parties rappellent que la modulation ne peut avoir pour effet de déroger :
A la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures de travail effectif ;
Aux durées maximales hebdomadaires fixées à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Article 5 : Calendrier prévisionnel individualisé :
La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l'année est communiquée par écrit à chaque salarié un mois à l’avance.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.
Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d'effet.
Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à des modifications dans la prestation souhaitée du client, d'un surcroît ponctuel d'activité ou de l'absence de collaborateurs.
Article 6: Suivi des heures de travail:
La société poursuit le système mensuel de relevé de présence journalier auquel se soumet chaque salarié pour assurer le suivi de ses heures de travail.
Chaque collaborateur doit obligatoirement contrôler et signer mensuellement sa feuille de présence en réalisant cette démarche auprès de son responsable qui dispose du document.
La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie mensuel.
Cette information fait apparaître pour chaque mois de travail de la période de référence :
Le nombre d'heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée,
Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées (congés payés, ancienneté, autorisés et rémunérées),
Les heures d'absences non rémunérées.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.
Article 7: Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition de temps de travail sur une période de l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà des limites hautes de modulation fixée par l'accord.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation et celles accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif.
Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la Convention Collective applicable.
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la mise en place de l'annualisation est de 70 heures.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8: Absences:
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9: Chômage partiel:
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse importante voire totale d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel selon les conditions légales et interprofessionnelles en vigueur.
Article 10 : Dispositions finales :
Article 10.1 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2 – Dénonciation :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Montpellier.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10.3 – Dépôt et publicité :
Un exemplaire signé est remis à chacune des parties.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Lamoureux Dimitri, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Montpelier, le 20 décembre 2021
SIGNATURES
Les members du CSE
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