Accord d'entreprise "UN ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" chez SEQENS GROUP HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEQENS GROUP HOLDING et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-02-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A06918014939
Date de signature : 2018-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACAP GROUP HOLDING
Etablissement : 81959579400036 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT A L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" (2021-01-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-25

ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

« DÉCÈS, INCAPACITÉ, INVALIDITÉ »

Entre d’une part,

  • NOVACAP Group Holding SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 212.460.880 €, ayant son siège social au 21 chemin de la Sauvegarde à ECULLY (69), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 819 595 794, représentée par, DRH Groupe, dûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

les Organisations Syndicales suivantes, représentatives dans les Sociétés du groupe NOVACAP :

  • CFDT représentée par,

  • CFE/CGC représentée par,

  • CFTC représentée par,

  • CGT représentée par,

  • FO représentée par,

il est convenu ce qui suit :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

- proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

- permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

- mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

L’objet du présent accord est la mise en place d’un régime de Prévoyance couvrant les risques décès – incapacité de travail – invalidité au profit des salariés et certains anciens salariés d’une des sociétés du Groupe NOVACAP tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Ce régime obligatoire pour les salariés actifs inscrits à l’effectif d’une société Française du Groupe (et adhérent au présent accord) fera l’objet d’un contrat collectif conclu entre NOVACAP Group Holding et un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 – DOMAINE D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer :

  • aux salariés actifs inscrits à l’effectif des Sociétés suivantes :

NOVABION SAS

NOVACARB SAS

NOVACAP SAS

NOVACAP International SAS

NOVACAP Group Holding SAS

NOVACAP Group Bidco SAS

NOVACID SAS

NOVACYL SAS

NOVAPEX SAS

Par le présent accord, la Direction de NOVACAP Group Holding peut engager les sociétés Françaises qui viendraient à être détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par NOVACAP Group Holding.

Les entités sortant du périmètre du présent accord et/ou du contrat découlant de cet accord seront maintenues dans le régime pendant 12 mois après leur sortie du périmètre. Elles pourront être maintenues jusqu’au 31/12 de l’exercice suivant celui de leur sortie du périmètre à la demande de la Direction Générale de cette société, et après avis de son Comité d’Entreprise et de la Commission Mutuelle - Prévoyance prévue à l’article 8.

  • aux anciens salariés d’une des Sociétés susvisées, aux conditions prévues à l’article 5.

A la date de signature du présent accord, les sociétés récemment acquises du Groupe PCAS ainsi que du Groupe ID-BIO Développement ne sont pas incluses.

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties prévoyance comportent trois options.

A défaut d’indication claire et précise du salarié selon les modalités décrites au paragraphe 3.2, l’option « capital » (option 3) sera appliquée.

3.1 Présentation des choix possibles

Les principes qui distinguent les différentes options mises en place sont les suivants :

Option 1 : couverture orientée famille

Capital décès + rente éducation + rente conjoint

Option 2 : couverture orientée couple sans enfant

Capital décès majoré + rente conjoint

Option 3 : couverture orientée célibataire sans enfant

Capital décès majoré

Le contenu détaillé des différentes garanties, en date du 1er janvier 2018, est mentionné à titre indicatif en annexe 1.

Les définitions des différents bénéficiaires des garanties, en date du 1er janvier 2018, sont mentionnées à titre indicatif en annexe 2.

Les modalités de désignation des bénéficiaires du capital décès, en date du 1er janvier 2018, sont mentionnées à titre indicatif en annexe 3.

Des exclusions sont prévues par le contrat d’assurance, telles que :

  • suicide  (pendant la première année d’affiliation),

  • guerre,

  • etc.

3.2 Modalités de choix des différentes options

3.2.1 Mise en place du régime ou embauche d’un nouveau salarié

Lors de la mise en place du présent régime ou lors de l’embauche, tous les salariés seront obligatoirement affiliés au régime

Par défaut, l’option Capital (option 3) sera retenue. Toutefois le salarié pourra choisir une option différente, en utilisant le document prévu à cet effet.

Durant une période de deux mois, les salariés pourront exercer leur choix entre les différentes options directement auprès de l’organisme assureur, ce choix portant effet soit à la date de la mise en place du présent régime, soit à la date de l’embauche du nouveau salarié.

3.2.2 Fonctionnement courant du régime

Le choix peut être modifié à effet du 1er janvier de chaque année directement auprès de l’organisme assureur sous réserve de l’en avoir informé moyennant un délai de prévenance minimal d’un mois.

3.3 Incidence des changements de situation de famille ou des conditions « matrimoniales » légales

Ces changements doivent être indiqués par le salarié à l’organisme assureur.

3.4 Incidence du départ en préretraite et licenciement à partir de 55 ans

Le choix peut être modifié directement auprès de l’organisme assureur sous réserve de l’en informer dans un délai d’un mois après la rupture du contrat de travail.

Cette modification prendra effet le 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande par l’organisme d’assurance.

ARTICLE 4 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4-1 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

4-2 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). 

ARTICLE 5 – GARANTIES DES ANCIENS SALARIÉS

Selon les populations concernées, les garanties sont les suivantes :

  • Salariés retraités restent bénéficiaires des garanties prévues au contrat pendant une durée d’un an à compter de la fin de leur contrat.

  • Salariés licenciés à partir de 55 ans (sauf licenciement pour faute), indemnisés par le Pole Emploi :

Ils peuvent conserver le bénéfice de leur régime antérieur jusqu’à la liquidation de la

retraite, la totalité des cotisations correspondantes étant à la charge de l’ancien

salarié.

  • Salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’un dispositif légal de préretraite :

Ils peuvent conserver le bénéfice du capital décès jusqu’à la liquidation de la

retraite, la totalité des cotisations correspondantes étant, sauf disposition

conventionnelle plus favorable, à la charge de l’ancien salarié.

A compter de la rupture du contrat de travail, les options retenues pour les garanties décès ne sont plus modifiables.

ARTICLE 6 – PORTABILITÉ

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

ARTICLE 7 – COTISATIONS

7.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations destinées à financer le régime de Prévoyance sont prélevées sur le salaire et réparties comme suit :

  • 66,7% à la charge de l’employeur

  • 33,3% à la charge des salariés

Les taux applicables au 1er janvier 2018 au sein du périmètre du Groupe NOVACAP sont les suivants :

Assiette : salaire* 

Taux contractuel** incluant la portabilité

TOTAL

2,03 %

employeur

1,353 %

salarié

0,676 %

Il est convenu

* que le salaire soit limité à la tranche C

** que les taux soient calculés avec 3 décimales, à l’arrondi le plus proche.

Le taux global pourra varier dans le futur en fonction des résultats techniques du contrat, après information de la commission paritaire de suivi, visée à l’article 8, sous réserve que les évolutions de cotisations demandées par l’assureur soient conformes aux conditions contractuelles.

7.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires entendent garder la maîtrise et la connaissance de l’évolution de leur régime de prévoyance.

Le suivi est effectué paritairement dans le cadre d’une Commission Mutuelle - Prévoyance (émanation du Comité de Groupe) composée de trois représentants de la Direction du Groupe NOVACAP et d’un représentant par Organisation Syndicale représentative au niveau national présente dans l’une des sociétés françaises du Groupe NOVACAP, partie prenante à la négociation, adhérente et signataire de l’accord.

La Direction du Groupe NOVACAP informe la Commission Mutuelle - Prévoyance sur la base des documents remis par l’organisme assureur. A la demande de la Commission, l’organisme assureur peut être amené à intervenir devant elle.

La Commission se réunit au moins une fois par an, et pourra être amenée à faire des recommandations quant à l’ajustement du niveau de garanties et de cotisations.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties conviennent de se réunir au minimum tous les 5 ans pour examiner s’il est nécessaire de revoir le choix de l’organisme assureur.

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue, à compter du 1er janvier 2018, à tout accord ou usage existant ou ayant le même objet au niveau des Sociétés Françaises du Groupe NOVACAP, détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par NOVACAP Group Holding, listées à l’article 2.

Le périmètre des garanties, leurs conditions d’entrée en vigueur et de cessation ainsi que les exclusions sont décrits dans le contrat d’assurance et ses avenants qui restent par ailleurs les seuls documents faisant foi en la matière. 

ARTICLE 10 – REVISIONS, DENONCIATION

10.1. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.2. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf

10.3. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations. 

ARTICLE 11 – CLAUSE RESOLUTOIRE

En cas de dénonciation du contrat d’assurance par l’organisme assureur, quels qu’en soient le moment ou le motif, et d’impossibilité pour la Commission de Prévoyance de replacer le risque aux mêmes conditions de taux et de garanties, le présent accord cessera de plein droit.

Une nouvelle négociation s’engagera dans les meilleurs délais à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 – INFORMATION ET DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intranet des Entreprises Françaises du Groupe NOVACAP.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale du RHÔNE – DIRECCTE RHÔNE - ALPES et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Fait à ECULLY, en 7 exemplaires originaux, le 25 Février 2018

Pour NOVACAP Group Holding ;

, DRH Groupe

Pour les Organisations Syndicales ;

Délégation Syndicale CFDT ;

Délégation Syndicale CFE/CGC ;

Délégation Syndicale CFTC ;

Délégation Syndicale CGT ;

Délégation Syndicale FO :

ANNEXE 1

ANNEXE 2

BENEFICIAIRES DES GARANTIES DECES

Rente de Conjoint

Cette garantie est couverte dans le cadre des options 1 et 2 du régime.

Dans ces cas, le décès de l’assuré ouvre droit, au profit de son conjoint ou concubin ou du partenaire qui était lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à une rente viagère et, si les conditions sont remplies, à une rente temporaire.

La situation du concubin ainsi que celle du partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité sont assimilées pour le service de rente temporaire ou viagère à celle d’un conjoint survivant.

RENTE d’Education

Cette garantie est couverte uniquement dans l’option 1 du régime

Au décès de l’assuré ou du conjoint ou du concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, il est versé une rente pour l’éducation de ses enfants.

Décès de l’assuré

Le décès de l’assuré ouvre droit au profit de chaque enfant qui était à sa charge, à une rente d’éducation dont le montant peut varier.

  • Décès du conjoint ou du concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil

de solidarité

Le décès du conjoint de l’assuré (ou de son concubin ou de son partenaire de pacte civil de solidarité), ouvre droit, au profit de chaque enfant qui était à leur charge, à une rente d’éducation dont le montant peut varier.

Allocations Obsèques

Cette garantie est couverte dans le cadre des 3 options du régime

L’Assurance Allocation Obsèques a pour objet de garantir le versement d’une allocation, en cas de décès du conjoint de l’assuré (ou de son concubin ou du bénéficiaire d’un pacte civil de solidarité) ou d’un enfant à charge de l’assuré.

Cette allocation est versée à l’assuré.

ANNEXE 3

DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
DU CAPITAL DECES

Sauf désignation expresse de bénéficiaires par l’assuré, les capitaux sont versés dans l’ordre de priorité suivant :

  • au conjoint de l’assuré, non séparé de corps par jugement définitif,

  • à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, ou au concubin,

  • aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés,

  • aux ascendants de l’assuré, à charge,

  • aux héritiers de l’assuré.

Si l’assuré souhaite procéder à la désignation expresse d’un ou plusieurs bénéficiaires au moment de l’affiliation ou ultérieurement, il doit notifier par écrit sa décision à l’organisme assureur.

Dans le cas où les bénéficiaires désignés sont décédés, le capital est versé dans l’ordre de priorité indiqué ci-dessus.

Toute désignation expresse antérieure d’un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de nouvelle désignation ou en cas de mariage, de veuvage, de souscription d’un pacs, de séparation de corps ou de divorce.

Dans les deux derniers cas, cette disposition prendra effet à la date à laquelle le jugement ou l’arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

L’assuré qui souhaite conserver une désignation expresse doit confirmer par écrit à l’organisme assureur la désignation précédemment effectuée ou désigner un ou plusieurs nouveaux bénéficiaires. A défaut, le capital est attribué dans l’ordre indiqué ci-dessus.

Dans tous les cas, les majorations du capital décès pour personnes à charge sont obligatoirement versées aux personnes en considération desquelles elles sont attribuées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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