Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE" chez SEQENS GROUP HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEQENS GROUP HOLDING et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : A06918014940
Date de signature : 2018-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACAP GROUP HOLDING
Etablissement : 81959579400036 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé (2020-07-01)
AVENANT A L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-12-20)
Avenant n°2 - à l'accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires "invalidité - incapacité - décès" (2022-04-04)
Avenant n°2 - à l'accord instituant un régime garanties collectives de remboursement de frais de santé (2022-04-04)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-25
ACCORD SUR
LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE
DES DEPENSES DE SANTE
Entre d’une part,
NOVACAP Group Holding SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 212.460.880 €, ayant son siège social au 21 chemin de la Sauvegarde à ECULLY (69), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 819 595 794, représentée par , DRH Groupe, dûment mandatée à cet effet,
Et d’autre part,
les Organisations Syndicales suivantes, représentatives dans les Sociétés du groupe NOVACAP :
CFDT représentée par,
CFE/CGC représentée par,
CFTC représentée par,
CGT représentée par,
FO représentée par,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2006 un contrat d’assurance collective portant sur une couverture complémentaire de santé existe entre le Groupe NOVACAP et . La mise en œuvre de ce contrat reposait pour chaque entreprise concernée sur un accord d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur.
A la suite des différentes réformes impactant les régimes de couverture complémentaire de dépenses de santé, il est nécessaire de mettre en conformité le contrat actuel avant le 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, il est conclu le présent Accord au niveau du Groupe NOVACAP pour permettre la mise en conformité du contrat de couverture complémentaire de santé.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet, à titre obligatoire, la couverture complémentaire collective des dépenses de santé, au profit, des salariés actifs, inscrits à l’effectif d’une des sociétés du Groupe NOVACAP (participants actifs) et de leurs ayants droits tels que définis en Annexe 1 et un régime d’accueil, à titre facultatif, tel que prévu à l’article 8.
Ce régime de Couverture Complémentaire des Dépenses de Santé fera l’objet d’un contrat collectif conclu entre NOVACAP Group Holding et un organisme assureur.
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés d’une des sociétés du Groupe NOVACAP tels que définis à l’article 2 du présent accord.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
ARTICLE 2 – DOMAINE D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer :
aux salariés actifs inscrits à l’effectif des Sociétés suivantes :
NOVABION SAS
NOVACARB SAS
NOVACAP SAS
NOVACAP International SAS
NOVACAP Group Holding SAS
NOVACAP Group Bidco SAS
NOVACID SAS
NOVACYL SAS
NOVAPEX SAS
Par le présent accord, la Direction de NOVACAP Group Holding peut engager les sociétés Françaises qui viendraient à être détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par NOVACAP Group Holding.
Les entités sortant du périmètre du présent accord et/ou du contrat découlant de cet accord seront maintenues dans le régime pendant 12 mois après leur sortie du périmètre. Elles pourront être maintenues jusqu’au 31/12 de l’exercice suivant celui de leur sortie du périmètre à la demande de la Direction Générale de cette société, et après avis de son Comité d’Entreprise et de la Commission Mutuelle - Prévoyance prévue à l’article 8.
aux anciens salariés d’une des Sociétés susvisées, aux conditions prévues à l’article 5.
A la date de signature du présent accord, les sociétés récemment acquises du Groupe PCAS ainsi que du Groupe ID-BIO Développement ne sont pas incluses.
ARTICLE 3 – COUVERTURE / COMMUNICATION
Les prestations telles qu’en vigueur à la prise d’effet du régime sont résumées à titre d’information à l’annexe 3 du présent accord. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
3.1 NIVEAU DE COUVERTURE
Le niveau de couverture retenu répond aux principes suivants :
Assurer une couverture d’autant meilleure que la dépense risque d’atteindre des montants élevés ;
Couvrir l’ensemble des postes habituels de dépenses de santé ;
Laisser une part de dépenses plus importante à la charge de l’assuré lorsque la prestation est fournie par un praticien ou un organisme non conventionné, avec un plafond ;
Limiter les taux de remboursement dans les postes où le niveau de couverture est susceptible d’influencer le niveau des dépenses réelles ;
Assurer des prestations identiques pour toutes les catégories de personnel ;
Appliquer la réglementation en vigueur concernant le maintien de la couverture complémentaire des dépenses de santé (Loi Evin du 31 décembre 1989, ANI du 11 janvier 2008).
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 - 1° quater et 995 - 16° du code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
Les couvertures du régime des participants actifs et du régime d’accueil sont identiques, elles sont jointes en annexe 3.
L’ensemble des remboursements d’une prestation ne peut excéder la dépense réelle.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME DES PARTICIPANTS ACTIFS
La cotisation destinée à financer le régime de la couverture complémentaire des dépenses de santé est déterminée par le contrat collectif à adhésion obligatoire pour les participants actifs signé entre NOVACAP International et l’organisme assureur.
Elle est identique quelle que soit la situation de famille.
4.1 Dans le régime général
La cotisation est indexée sur l’évolution du PMSS. Pour 2018, le taux contractuel est de 4,15% du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale pour les participants actifs.
Un taux d’appel différent peut-être fixé en fonction des résultats annuels du régime, présentés par l’organisme assureur.
Pour 2018, le taux d’appel est fixé à 80% du taux contractuel soit 3,32 % du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.
Pour les années futures, le taux de cotisation peut être ajusté en fonction de l’équilibre technique du régime.
L’entreprise prend en charge une partie de cette cotisation sous forme d’un versement forfaitaire par an et par salarié déterminé de la manière suivante :
50% x (Plafond annuel de la Sécurité Sociale) X (taux d’appel de cotisation)
La cotisation annuelle prélevée ne saurait être inférieure à 1.218% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Dans le cas d’une évolution des taux de cotisation, cette dernière est prise en charge par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
COTISATION MENSUELLE
La cotisation mensuelle versée par le salarié et la cotisation forfaitaire de l’entreprise sont indépendantes de la durée du temps de travail du salarié sur le mois.
4.3 MODALITES DE PRELEVEMENT DE LA COTISATION
La cotisation est prélevée chaque mois sur le bulletin de paye des participants actifs et fait l’objet d’une régularisation éventuelle au mois le mois, de janvier à décembre de chaque exercice, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
La participation de l’entreprise telle qu’indiquée aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus apparaît sur le bulletin de paye.
4.4 VERSEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations prélevées et/ou appelées, comme indiqué au paragraphe 4.3 ci-dessus, sont versées directement à l’organisme assureur.
ARTICLE 5 – SECURITE DU REGIME
Le régime ainsi créé doit rester équilibré. En cas de difficultés, le comité de pilotage prévu à l’article 6 ci-après, se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre. Ces mesures pourront concerner, en fonction des risques, le niveau des cotisations et le niveau de la couverture. Elles seront arrêtées par avenant au présent accord.
Tout accroissement des dépenses du régime entraîné par une modification du contenu, des conditions et des taux de remboursement pratiqués par la Sécurité Sociale, autre que l’effet des simples revalorisations habituelles, est subordonné à l’accord du comité de pilotage. A défaut d’accord dans les 3 mois, les niveaux de remboursement devront être techniquement réajustés par l’organisme assureur pour restaurer l’équilibre.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires entendent garder la maîtrise et la connaissance de l’évolution de leur régime de santé.
L’organisme assureur présente les résultats techniques détaillés par année civile et ce au plus tard le 31 août de l’année N+1.
Le suivi est effectué paritairement dans le cadre de la réunion annuelle du Comité de Groupe, la Commission Mutuelle-Prévoyance est intégrée au Comité de Groupe.
La Direction du Groupe NOVACAP informe la Commission sur la base des documents remis par l’organisme assureur. A la demande de la Commission, l’organisme assureur peut être amené à intervenir devant elle.
La commission assure le pilotage du régime lors de sa réunion annuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties conviennent de se réunir au minimum tous les 5 ans pour examiner s’il est nécessaire de revoir le choix de l’organisme assureur.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système. Cette information peut par exemple être réalisée lors de la communication annuelle sur le montant des cotisations.
ARTICLE 7 – COUVERTURE DES RETRAITES, ANCIENS SALARIES ET SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL
7.1 CONDITIONS GENERALES
L’organisme assureur propose – conformément à l’Article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi EVIN) – à titre facultatif, une couverture équivalente des dépenses de santé aux retraités et anciens salariés (tels que définis en Annexe 2) des sociétés engagées par le présent accord.
L’organisme assureur propose également aux salariés en suspension de contrat de travail (tels que définis en annexe 2) – à titre facultatif – une couverture complémentaire des dépenses de santé.
Les cotisations sont à la charge exclusive du retraité ou de l’ancien salarié ou du salarié en suspension de contrat de travail.
Les cotisations des retraités, anciens salariés et salariés en suspension de contrat de travail sont appelées directement par l’organisme assureur.
7.2 Cotisations accueil retraités et autres SALARIES EN SUSPENSION déjà ADHERENTS AU REGIME AU 31 DECEMBRE 2017 = POPULATION FERMEE
Les prestations garanties sont définies en annexe 3.
La cotisation individuelle annuelle par adulte, avec ou sans enfant à charge, est de :
Ä Jusqu’à 66 ans : 2,91 % du PASS.
Ä A partir de 66 ans : 3,94 % du PASS.
Ce dispositif est élargi aux départs en pré-retraite dans le cadre du dispositif ATA.
Pour cette population-là, le « groupe fermé » des retraités serait alors exceptionnellement ouvert.
Il est convenu que le changement de classe d’âge est applicable au 1er janvier de l’année suivant le 66ème anniversaire de l’assuré.
Pour les années futures, les taux de cotisations pourront être ajustés en fonction de l’équilibre technique du régime.
7.3 Cotisations accueil retraités et autres SALARIES EN SUSPENSION A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018
Les prestations garanties sont définies en annexe 3.
La cotisation individuelle annuelle par adulte, avec ou sans enfant à charge, est de :
Ä Année 1 : 2,91 % du PASS.
Ä Année 2 : 3,22 % du PASS.
Ä Année 3 : 3,57 % du PASS.
Ä Année 4 : 3,94 % du PASS.
Pour les années futures, les taux de cotisations pourront être ajustés en fonction de l’équilibre technique du régime.
7.4 SORT DES GARANIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). Dans cette hypothèse, l’assiette des cotisations est la suivante : moyenne de l’assiette de cotisation des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
ARTICLE 8 – PORTABILITÉ
La loi du 13 juin 2013 a entériné le principe de la portabilité des droits prévus par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Les conditions dans lesquelles peut s’exercer le maintien des droits à couverture complémentaire des dépenses de santé sont fixées à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Le dispositif de portabilité n’est pas applicable aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite.
La mise en œuvre de la portabilité se fait selon les modalités définies par la loi.
Le financement du maintien de ces garanties est mutualisé, les salariés remplissant les conditions d’éligibilité bénéficient gratuitement de cette garantie.
Si les dispositions légales venaient à évoluer, les parties conviennent d’appliquer les nouvelles règles relatives à la mise en œuvre et au financement de la portabilité.
ARTICLE 9 – RÉSERVE DE STABILITÉ
Une réserve de stabilité a été créée au 1er janvier 2010, elle est dédiée aux salariés actifs.
Cette réserve permet :
en cas de solde créditeur au 31 décembre N, de le reporter au crédit de la réserve de stabilité de l’exercice N+1.
en cas de solde débiteur au 31 décembre N, de le compenser par un prélèvement sur la réserve de stabilité.
Dans le cas de la résiliation du régime, la réserve de stabilité est transférée, en cas de solde créditeur, auprès du ou des organisme(s) assureur(s) dûment désignés.
La réserve de stabilité peut sur proposition de la Commission Mutuelle-Prévoyance être utilisée pour financer des actions spécifiques de prévention soutenues par l’organisme assureur pour une part répondant aux obligations en vigueur.
ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue, à compter du 1er janvier 2018, à tout accord ou usage existant ou ayant le même objet au niveau des Sociétés Françaises du Groupe NOVACAP, détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par NOVACAP Group Holding, définies à l’article 2.
Le périmètre des garanties, leurs conditions d’entrée en vigueur et de cessation ainsi que les exclusions sont décrits dans le contrat d’assurance et ses avenants qui restent par ailleurs les seuls documents faisant foi en la matière.
ARTICLE 11 – REVISIONS, DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dans l’hypothèse où une partie signataire déciderait de dénoncer cet accord, il lui appartiendrait de le faire par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires avant l’échéance du terme, soit avant le 15 octobre. A défaut, la dénonciation serait sans effet.
ARTICLE 12 – CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de dénonciation du contrat d’assurance par l’organisme assureur, quel qu’en soit le moment ou le motif, et d’impossibilité pour la Commission Mutuelle - Prévoyance de replacer le risque aux mêmes conditions de taux et de garanties, le présent accord sur la couverture complémentaire des dépenses de santé cessera de plein droit.
Une nouvelle négociation s’engagera dans les meilleurs délais à la demande de la partie la plus diligente.
ARTICLE 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’Intranet du Groupe NOVACAP.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale du RHÔNE – DIRECCTE RHÔNE - ALPES et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Fait à LYON, en 8 exemplaires originaux, le 25 février 2018.
Pour NOVACAP Group Holding ;
, DRH Groupe
Pour les Organisations Syndicales ;
Délégation Syndicale CFDT ;
Délégation Syndicale CFE/CGC ;
Délégation Syndicale CFTC ;
Délégation Syndicale CGT ;
Délégation Syndicale FO ;
ANNEXE 1
DEFINITION DES PARTICIPANTS ACTIFS
ET DE LEURS AYANTS DROITS
Les personnes visées par le régime à adhésion obligatoire sont :
1/ D’une part, les salariés actifs (Participants) inscrits à l’effectif d’une des sociétés du Groupe NOVACAP, à savoir :
Les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (s’ils ne font pas l’objet d’une dispense d’affiliation) dès la prise d’effet du dit contrat.
Y compris :
- les bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité dont le contrat de travail n’est pas rompu.
- les salariés en suspension de contrat, avec maintien direct ou indirect de la rémunération, et dont la participation patronale est maintenue.
Les expatriés de retour en France et les impatriés (français ou étrangers résidant habituellement à l’étranger et venant travailler en France avec un statut d’expatrié) dès lors qu’ils bénéficient des prestations de l’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale française.
Il existe des possibilités de dispense d’affiliation :
Les parties conviennent de retenir les cas de dispense légaux.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, contrats de mission, contrats d’apprentissage, les salariés peuvent être dispensé de l’affiliation à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, quelle que soit la durée de leur contrat.
2/ D’autre part les ayants droit des participants, à savoir :
Le conjoint de l’adhérent et le partenaire de PACS de l’adhérent, ayant une activité professionnelle ou non.
Le concubin de l’adhérent ayant une activité professionnelle ou non s’il peut justifier de plus de 12 mois de résidence commune avec l’adhérent, ou si au moins un enfant est né de l’union.
Si le conjoint, partenaire de PACS ou concubin de l’adhérent bénéficie d’une autre couverture complémentaire de dépense de santé, il devra en premier lieu faire valoir ses demandes de remboursement à sa propre mutuelle et éventuellement compléter le remboursement en utilisant la couverture complémentaire de dépense de santé prévue au présent accord.
Les enfants à charge de l’adhérent, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin.
Le conjoint, le partenaire de PACS et le(s) enfant(s) à charge de(s) enfant(s) à charge.
Le concubin de l’enfant à charge s’il peut justifier de plus de 12 mois de résidence commune avec l’enfant à charge, ou si au moins un enfant est né de l’union.
Sont considérés comme à charge :
Tout enfant âgé au plus de 26 ans (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 26 ans) marié ou non, disposant ou non de ressources personnelles sous réserve qu’il soit considéré comme fiscalement à charge du salarié (c’est-à-dire générer une demi-part supplémentaire ou bénéficier du versement d’une pension alimentaire de la part de l’adhérent).
Tout enfant âgé au plus de 26 ans (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 26 ans) qui poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité, avec ‑ s’il est âgé de plus de 20 ans - mention de son appartenance à un régime de Sécurité Sociale étudiant.
Tout enfant âgé au plus de 26 ans (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 26 ans) sous contrat d’alternance, (apprentissage, contrat de professionnalisation, etc…) dûment justifié et qui perçoit une rémunération inférieure ou égale à 80 % du SMIC.
Tout enfant ayant terminé ses études au plus tard au 31 décembre de l’année de son 26ème anniversaire et inscrit à Pôle Emploi à la recherche d’un premier emploi, dans la limite de 12 mois.
Tout enfant atteint d’une infirmité, sans limite d’âge (selon la réglementation du régime de la Sécurité Sociale) telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunérée.
ANNEXE 2
REGIME D’ACCUEIL : DEFINITION DES PARTICIPANTS
Les participants visés par le régime à adhésion facultative (régime d’accueil) sont :
1 - Les retraités bénéficiant de la pension vieillesse de la sécurité sociale à conditions d’avoir été salariés actifs dans le contrat.
2 - Autres catégories :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois, sans maintien de la rémunération, dans les cas suivants :
Congé sabbatique (cf. art. L.3142-91 et suivants du Code du Travail).
Congé pour création d’entreprise (cf. art. L.3142-78 et suivants du Code du Travail).
Congé parental d’éducation (cf. art. L.1225-47 et suivants du Code du travail).
Congé sans solde.
Congé individuel de formation à la demande du salarié.
D’une manière générale, tous les salariés en suspension du contrat de travail de plus d’un mois et qui n’exercent aucune activité salariée par ailleurs.
Les bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité accompagnée d’une rupture du contrat de travail.
Les anciens salariés licenciés (sauf licenciement pour faute).
Les bénéficiaires de la préretraite amiante.
Le conjoint et les ayants droits d’un salarié décédé.
ANNEXE 3
REGIME DES PARTICIPANTS ACTIFS / REGIME D’ACCUEIL
dans le parcours de soins
voir pj
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