Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EVEALP (EVEALP)
Cet accord signé entre la direction de EVEALP et les représentants des salariés le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000538
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : EVEALP
Etablissement : 81967707100014 EVEALP
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
EVEALP
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE
La Société EVEALP, Société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 819 677 071, dont le siège social est sis 300 Avenue Louis Armand 73490 LA RAVOIRE, représentée par Mme, Directrice générale dûment habilitée à l’effet des présentes,
ET
L’ensemble des salariés de la société, par application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, en l’absence d’institution représentative du personnel, dans une entreprise occupant moins de 11 salariés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE |
La société EVEALP a été constituée suivant acte sous seing-privés en date à LA RAVOIRE du 06.04.2016.
Elle a été immatriculée le 13.04.2016 au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 819 677 071.
La Société a pour objet, en France et à l'étranger, dans le but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit en raison d’un handicap, soit en raison de leur situation sociale, de développer des activités liées à la gestion d’espace naturel, la création, l’entretien et l’aménagement paysager, la propreté urbaine y compris la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets issus des activités de propreté.
La société est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008. (IDCC 7018)
La société est soumise à la saisonnalité de son activité et rien n’a été prévu par les partenaires sociaux concernant l’aménagement du temps de travail pour permettre une meilleure adaptation des horaires des salariés durant les périodes de haute activité.
Cela génère des contraintes dans la gestion des ressources humaines et le recrutement des salariés, qui nécessite un aménagement du temps de travail au niveau de l’entreprise.
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, il est désormais possible de conclure un accord d’entreprise dans les sociétés embauchant habituellement moins de 11 salariés, et dépourvues de délégués du personnel et de délégués syndicaux.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées directement avec les salariés pour aboutir à un compromis aux fins de :
- Au plan économique: faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, améliorer les coûts de production, satisfaire les commandes urgentes des clients;
- Au plan social: développer des effectifs permanents, réduire le recours à la main-d'œuvre temporaire, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité.
Après négociations, les salariés ont été destinataires, chacun individuellement, du projet d’accord d’entreprise et ont bénéficié d’un délai de réflexion de 15 jours avant son adoption.
CADRE JURIDIQUE |
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
CHAMP D’APPLICATION |
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société EVEALP quelque soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres non soumis à un horaire préalablement établi.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral antérieur, traitant du même objet et qui aurait été mis en pratique au sein de la société EVEALP.
Toutes les autres clauses et conditions de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage, de ses avenants ou accord de branche, non contredites par le présent accord, demeurent applicables.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Période de référence :
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, qui débute le 15 mars et se termine le 14 mars de l’année suivante.
Cet aménagement concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dont le temps de travail est supérieur à 24 heures par semaines, en CDI et CDD.
Temps de travail effectif :
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, autrement dit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de passage en déchetterie.
Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés n’ont pas l’obligation de passer par le siège de la société le matin et le soir.
Les salariés ont néanmoins la possibilité de se rendre au siège le matin s’ils souhaitent bénéficier d’un moyen de transport mis à la disposition par l’entreprise pour se rendre sur le chantier.
Durée maximale du temps de travail :
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1607 heures.
Tunnel de modulation :
Du 15 mars au 15 octobre, considérée comme la période haute d’activité, la limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.
Du 16 octobre au 14 mars, considéré comme la période basse d’activité, la limite inférieure de modulation est fixée à 20 heures par semaine.
Information des salariés sur les horaires de travail :
Quelque soit la période considérée, l’employeur devra informer les salariés de leur planning de travail au moins 1 mois à l’avance.
En cas de nécessité de service, notamment pour répondre à une commande urgente, l’employeur pourra être amené à modifier le planning de travail moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Régime des heures de travail effectués :
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures durant les périodes hautes ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 3 du présent accord, les heures excédentaires :
Effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures seront majorées de 25 % ;
Effectuées au-delà de 1 974 heures seront majorées de 50 %.
N'ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos, les heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Pour ce faire, celles-ci seront décomptées façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.
Modalités de rémunération :
7.1 Salaire de base mensuel :
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.
La rémunération est calculée sur la base d'un horaire mensuel de 151.67 pour les salariés embauchés à temps complet et proratisée pour les salariés à temps partiel.
Elle ne comprend pas l’ensemble des primes et indemnités devant s’ajouter au salaire de base.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.
7.2 Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 4, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 3 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de la période de modulation.
7.3 Embauche ou rupture du contrat en cours d'année :
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
Information des salariés :
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d'une fiche remise tous les 2 mois.
En fin de période de modulation, soit au cours du mois de mars, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois.
S’agissant de la dénonciation par les salariés, elle devra être faite par la majorité des 2/3 des salariés présents dans l’entreprise et dont l’ancienneté sera d’au moins 6 mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il entre en vigueur à compter de ce jour.
Fait à LA RAVOIRE
Le 9/10/2018
En 5 exemplaires
L’EMPLOYEUR
LES SALARIES
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