Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2020" chez LK AIRE URBAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LK AIRE URBAINE et le syndicat CGT-FO le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06821004692
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : LK AIRE URBAINE
Etablissement : 81970368700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord N° 2017/01 relatif aux négociations annuelles obligatoires société LK AIRE URBAINE-DANJOUTIN (2017-10-25) Avenant à l'accord APLD (2021-07-09) Accord pour la modification du volume du contingent d'heures supplémentaires (2023-03-15) ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MODIFICATION DU VOLUME DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRE (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2020/01

RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK – AIRE URBAINE

Entre

La société dénommée LK AIRE URBAINE, société à responsabilité limitée au capital de 60 000 EUR dont le siège social est à 68000 COLMAR – 42 rue des Jardins, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 819703687,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de ladite société.

D’une part,

Le syndicat FO, représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part,

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 30/09/2020, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, deux réunions se sont tenues aux dates suivantes : 

  • Le 14 janvier 2021

  • Le 02 février 2021

Avant le début de la négociation, l'employeur a remis à la déléguée syndicale les informations relatives à celle-ci. 

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité économique de l’entreprise, les mesures sociales misent en place en 2020 de manière unilatérale par l’entreprise ainsi que leurs impacts financiers, les salaires effectifs ou encore l’égalité professionnelle.

Aussi, l’entreprise n’a pas de latitude pour permettre à ses salariés d’obtenir des avancés trop importantes sur les années à venir.

Avant le début de la négociation, Monsieur Emmanuel VERMOT-DESROCHES a indiqué que ces négociations annuelles obligatoires s'inscrivaient dans un contexte économique et social un peu particulier qui est le suivant : 

-       En 2020, nous avons renouvelé nos marchés principaux pour le compte du SMTC pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31/08/2027.

-       Pour autant, notre entreprise, a été prise pour cible par des concurrents qui nous ont pris deux lignes régulières et plusieurs services de transports scolaires.

-       Dès la publication des marchés, six transporteurs se sont portés candidats indiquant une forte concurrence à la réponse des consultations.

-       De ce fait, nos prix sont restés stables ou ont baissés alors que nos dépenses augmentent naturellement.

-       Par ailleurs les exigences techniques de notre client nous obligent à investir dans de nombreux véhicules à partir de maintenant pour renouveler notre parc d’autocars.

-       Enfin notre chiffre d’affaires est maintenant connu et nous n’avons pas de possibilité de le développer, compte tenu des marchés existants.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – MESURES PRISES

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants : 

  • Compte tenu du contexte particulier de l’année 2020, il n’est pas possible de donner suite à la demande d’augmentation salariale de 2%. En revanche, l’entreprise s’engage à appliquer à nos grilles de salaires les augmentations de salaires en lien avec les accords nationaux FNTV.

  • L’entreprise répond favorablement à la demande de mise en place de chèques vacances de la même façon que l’entreprise LK-EUROCAR HORN. Afin d’uniformiser les pratiques, il est demandé un abondement de 50€ du CSE LK-AIRE URBAINE pour les salariés qui cotisent et un abondement de 50€ sera effectué par l’entreprise pour chaque salarié de l’entité.

  • La Direction ne donne pas suite à la demande d’augmentation de la prime différentielle des salariés transférés.

  • L’entreprise propose de négocier avec le CSE de LK-EUROCAR HORN le reversement de commissions à LK-AIRE URBAINE par rapport au contrat sur les machines à café, boissons fraiches et denrées alimentaires.

  • Concernant la demande sur les médailles d’honneur du travail, le sujet ne concerne pas les NAO. La Direction invite Madame RAZIG à se rapprocher du service RH pour cela (Marie ANTUNES).

ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant. 

ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail : 

  • Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable

  • Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort

  • Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié) 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 02/02/2021. 

A Anjoutey, le 02/02/2021

Pour la société LK-AIRE URBAINE Pour le syndicat FO

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com