Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE D'UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060348
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DU DOCTEUR GREZIS
Etablissement : 81972442800027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ENTRE :

La SELARL CABINET DU DOCTEUR GREZIS, dont le siège social est situé au 27 rue Jules Ferry à Libourne (33500), immatriculée sous le numéro SIRET 819 724 428 00027

Représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L2232-23 du Code du travail

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L2232-22 du Code du travail.

Dans ce contexte, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

En effet, la Société ainsi que les salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :

  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;

  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

La nature fluctuante de l’activité de la Société, la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une patientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence, ont rendu nécessaire la rédaction de cet accord portant sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail.

Les salariés ainsi que la Société veillent à doter l’entreprise d’aménagements nécessaires à améliorer l’organisation des salariés tout en préservant leur qualité de vie.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés concernés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion toutefois des collaborateurs salariés, des cadres dirigeants, des cadres et des non-cadres soumis à des régimes de forfaits, et du personnel à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne les salariés en CDD de 4 semaines ou plus.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord institue un aménagement de la durée du travail sur une période de 4 semaines.

La période de référence servant au décompte de la durée du travail court du lundi d’une première semaine au dimanche de la 4ème semaine qui suit.

Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de 4 semaines.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 : Durée du travail et répartition

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures sur une période de 4 semaines.

La répartition de cette durée se fait sur 3 ou 4 jours consécutifs ou non, du lundi au vendredi, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. A cette répartition de base, s’ajoute le travail d’un samedi par mois.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

Il est en outre précisé que, dans le cadre du présent accord :

  • Une « période haute » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures ;

  • Une « période basse » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

La répartition de la durée du travail sur 4 semaines peut générer des journées non travaillées.

A titre de rappel, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3.2 : Durées maximales de travail

Compte tenu de la nécessité d’accueillir la patientèle sur une plage horaire étendue, et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du Cabinet, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à douze heures, sans ne jamais pouvoir dépasser cette limite.

Dans le cadre de cet aménagement, la durée de travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures au cours d’une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Nonobstant le décompte de la durée du travail sur 4 semaines, la Société s’emploiera à répartir le temps de travail avec une certaine régularité.

Article 3.3 : Fixation des plannings

La Société établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un programme indicatif définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que les horaires de travail correspondants à chaque période de 4 semaines.

Ce programme indicatif prend en considération, sans que cette liste ne soit exhaustive, les périodes de vacances scolaires, les jours fériés ainsi que les journées de formation des salariés.

A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Une telle circonstance exceptionnelle peut se matérialiser notamment par un surcroît ou une baisse importante d'activité, un problème technique, le remplacement d’un ou plusieurs salariés absents, une modification des exigences de la patientèle…

Toute modification de planning devra être portée à la connaissance des personnels concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine à son information (lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou SMS). Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Elle sera donc établie et lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit sur 151,67 heures par mois.

  • En cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, si ce dernier a réalisé un nombre d'heures inférieur à celui qui avait été convenu (soit moins de 35 heures en moyenne sur 4 semaines), cela n'entraînera ni déduction de salaire en fin de période, ni récupération sur la période de référence suivante et ce, sous réserve des dispositions relatives à l’activité partielle.

  • En cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, si ce dernier a réalisé un nombre d'heures supérieur à celui qui avait été convenu, les parties entendent se référer aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des absences, des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

Article 5.1 : Gestion des entrées

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche pour quelque motif que ce soit, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus sont compensées en application des dispositions de l’article 7 du présent accord.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : dans ce cas, le trop perçu par le salarié ne sera pas récupéré par l’employeur.

Article 5.2 : Gestion des sorties

Lorsqu'un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée à la date de rupture effective du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus seront compensées en application des dispositions de l’article 7 du présent accord.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : dans ce cas, le trop perçu par le salarié ne sera pas récupéré par l’employeur.

ARTICLE 6 : GESTION DES ABSENCES

En cas d’absence du salarié pendant la période de référence, la rémunération due sera versée en fonction de la règlementation spécifique à la nature de l’absence.

6.1 Décompte des absences

Les absences au cours de la période de référence font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté sur le mois concerné et calculé selon la méthode de l’horaire au réel. La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d’autres termes, dans ces cas de figure, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.

6.2 Indemnisation des absences

En cas d'absence légalement ou conventionnellement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (congés payés, maternité, accident du travail, etc…), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à l’initiative du salarié mais à la demande de la Direction.

Article 7.1 : Décompte des heures supplémentaires

Le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de chaque période de référence de 4 semaines. Leur compensation intervient avec la rémunération du mois au terme duquel la période de référence précitée prend fin.

Dans le cadre de cet aménagement, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

  • D’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 43 heures.

  • De 43 heures par semaine (même si sur la période, la moyenne de 35 heures est respectée).

Article 7.2 : Compensation des heures supplémentaires

Article 7.2.1 : Attribution du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires ainsi définies donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) ou une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes).

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos.

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos.

Article 7.2.2 : Attribution du repos compensateur de remplacement

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Article 7.2.3 : Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière, dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos (soit 7H). À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre son repos dans un délai maximum d’un mois.

La fixation des dates de prise des repos sera arrêtée d’un commun accord entre la Direction et le salarié concerné, en fonction des contraintes liées à l’activité. La Direction se réserve le droit de différer la prise du repos en raison des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7.2.4 : Plafond

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 40 heures.

Article 7.2.5 : Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 2 octobre 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : CONSULTATION DU PERSONNEL ET INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les cinq ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. A l’occasion de ces réunions, la direction de la Société remettra, si besoin est, à chacune des parties un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

ARTICLE 11 : PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

ARTICLE 12 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet écrit sur les points à réviser. Ce projet sera remis par tout moyen aux autres parties signataires. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

L’accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

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Fait à Libourne, en 2 exemplaires,

Le 19/10/2023

Pour la Société, Pour les salariés,

Docteur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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