Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SAINTONGE CERAMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINTONGE CERAMIQUE et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003167
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTONGE CERAMIQUE
Etablissement : 81979540200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société SAINTONGE CERAMIQUE

Ayant son siège social à SAINT JEAN D’ANGELY (17400)

La Grenoblerie

Immatriculée sous le numéro SIRET 819 795 402 00018

Ayant pour Code NAF 4752 A

Représentée par Monsieur , gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société SAINTONGE CERAMIQUE

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Société SAINTONGE CERAMIQUE exerce une activité relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Il a été constaté que notre activité était soumise à des contraintes horaires, liées à l’amplitude des horaires d’ouverture de l’établissement et à une charge de travail importante, ce qui a pour conséquence le recours récurrent aux heures supplémentaires. Il est souhaité permettre d’augmenter la possibilité de recours à ces heures supplémentaires pour mieux soutenir ces plages d’ouverture, qui sont malheureusement limitées par un contingent légal (à défaut de contingent conventionnel) relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour but de donner à la Société SAINTONGE CERAMIQUE les moyens de concilier les intérêts des salariés en terme de durée maximale de travail et les exigences de son activité.

Il apparait ainsi indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux périodes de forte activité de l’entreprise.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAINTONGE CERAMIQUE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel est soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes :

  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.

Cependant, pour répondre au besoin de la Société SAINTONGE CERAMIQUE lors des périodes de forte activité, la durée maximale moyenne hebdomadaires de travail sur une période quelconque de douze semaines consécutives est portée à 46 heures, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.

III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Chaque salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.

La législation prévoit un contingent annuel de 220 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société SAINTONGE CERAMIQUE.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 405 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au 27 octobre 2021.

VI - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VIII- Communication de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

IX- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la CHARENTE-MARITIME.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A SAINT JEAN D’ANGELY

Le 11 octobre 2021

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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