Accord d'entreprise "Un accord portant sur un régime complémentaire frais de santé" chez TEREOS NUTRITION ANIMALE
Cet accord signé entre la direction de TEREOS NUTRITION ANIMALE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05121003858
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS NUTRITION ANIMALE
Etablissement : 81981758600053
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
Accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’entreprise TEREOS NUTRITION ANIMALE, dont le siège social est situé à 11 Rue Pasteur à Origny Sainte Benoite (02390) immatriculé au RCS de Saint Quentin, sous le numéro 819 817 586 000 12, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Opérations, dénommée ci-après « l’entreprise »,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur », d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT, en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CGT, en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé» , afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés, et de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
Il est rappelé que le comité social et économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 18 Novembre 2021
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique (CSE).
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en place par l’entreprise d’un régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise TEREOS NUTRITION ANIMALE auprès de la mutuelle GROUPAMA
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 2 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire «Frais de santé» au bénéfice de :
L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L' adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation :
les salariés qui peuvent bénéficier d’une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale) ;
b) les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Dès lors que le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.
Chaque dispense d’affiliation devra faire l’objet d’un refus écrit de s’affilier des salariés concernés faisant état des garanties auxquelles ils renoncent, accompagné des justificatifs correspondants.
Toute demande de dispense d’affiliation doit être formalisée par le salarié à l’aide du formulaire fournir par l’entreprise.
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les 15 Jours de la mise en place du présent régime ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.
Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites dispenses d’affiliation.
Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
2. 3
Adhésion des ayants droit
Le caractère obligatoire ou facultatif de l’affiliation des ayants droit du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance) est précisé à l’article 4 « Cotisations » ci-après.
Article 3 : Prestations
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
4.1. Prise en charge des cotisations
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale :60 %,
Part salariale :40 %
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
4. 2. Montant des cotisations obligatoires
A titre indicatif pour l’année 2022, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisations globales obligatoires | Part salariale | Part patronale |
En % | ||||
Régime MSA | Salariés et ayants droits | 4.25% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale | 40% | 60% |
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales pour les années 2023 et 2024.
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Article 8 : Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé(e), et consulté(e) préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique (CSE) aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-49 du code du travail.
Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé.
La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel1.
A Connantre, le 18 Novembre 2021
Fait en 10 Exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise TEREOS NUTRITION ANIMALE
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale CGT
Annexe :
tableau des garanties
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