Accord d'entreprise "Annualisation du temps travail" chez CONSULTIS AUDIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSULTIS AUDIT et les représentants des salariés le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523060043
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : CONSULTIS AUDIT
Etablissement : 81984005900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION
AUX CONDITIONS ET MODALITES DU TEMPS DE TRAVAIL
LES SOUSSIGNEES :
- La Société CONSULTIS AUDIT, Société d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 2 000 000 Euros, dont le siège social est à EXINCOURT (25 400), 2 Rue Jules Emile Zingg, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 819 840 059 00011, inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté et représentée aux fins des présentes par Messieurs _____________ et ______________, Experts-Comptables Associés, dirigeants en exercice,
Ci-après désignée « l’Employeur, l’Entreprise et/ou la Direction », d’une part,
Et,
- Mesdames _________________ et _______________, agissants en qualité de Membres titulaires du CSE.
Ci-après désignées « le CSE », d’autre part.
PREAMBULE
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours dans les cabinets qui le décident, à la modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles.
Ceci rappelé, par soucis d’harmonisation des pratiques organisationnelles appliquées jusqu’alors en matière de modulation du temps de travail, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’aménagement du temps de travail. L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif au sein de l’Entreprise et son articulation avec les contraintes liées à l’activité d’un cabinet comptable.
Ainsi à l’issue de réunions de travail qui se sont tenues avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise ;
les parties ont convenu du présent accord, permettant notamment :
De continuer à répondre aux besoins de l’Entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres en tant que cabinet comptable ;
De revoir, de simplifier et de mieux organiser les modalités de gestion du temps de travail des collaborateurs.
Article 1 - Objet champ d’application
L'accord définit les principes et les modalités de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sein de l’Entreprise, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence telle que définie dans le présent accord.
Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise à l’exclusion des salariés cadres sous conventions annuelles de forfait jours.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation,
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail,
le temps de pause méridienne obligatoire et d’une durée minimale au sein de l’Entreprise de 30 minutes.
Par ailleurs, il est précisé que les jours travaillés au sein de l’Entreprise s’étendent du lundi au vendredi selon les plages horaires fixes suivantes :
horaire maximum d’arrivée le matin 9h – 14 h l’après-midi ;
horaire de départ possible l’après-midi à partir de 16 h 30.
De manière exceptionnelle, en période dite « haute » il est possible de venir travailler le samedi matin (sur autorisation du chef de groupe) et au plus tard jusqu’à 12 h 30.
Article 3 - Organisation du temps de travail
Article 3-1 : Salariés concernés et période d’annualisation
Sont concernés par l’annualisation du temps de travail tous les salariés de l’Entreprise à temps plein ou à temps partiel à l’exception des salariés sous convention individuelle de forfait jours. De plus, le présent accord d’annualisation du temps de travail, ne s’appliquera qu’aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée d’au moins 3 mois y compris les alternants.
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif ou individuel de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures sur la période d’annulation selon les modalités prévues au présent accord.
Article 3-2 : Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.
Il est rappelé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend de l’exercice comptable de l’Entreprise, actuellement du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Décompte de la durée de travail annuelle qui sera opéré chaque année sur la période de référence de l’accord :
Nombre de jour calendaire sur la période de référence 365 Jours ou 366 Jours
- décompte au réel des samedis et dimanches
- décompte au réel des jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 5 semaines de congés payés soit 25 Jours pour un salarié ayant un droit à congé payés complet (à défaut au réel des droits)
- Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures (prorata pour les salariés à temps partiel)
= Nombre de Jour à travailler sur la période
= Nombre de Jour à travailler sur la période X 7h = Durée légale annuelle à travailler sur la période. Un prorata sera opéré pour les salariés à temps partiel
Article 3-3 : Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions.
Dans le cadre des spécificités liées à l’activité des cabinets d’expertises comptables, l’Entreprise prévoit la mise en place d’une période dite « haute » principalement pour le personnel comptable.
Cette période « haute » s’étendra de février à mai de chaque année. L’horaire de travail journalier pourra être ainsi porté à 10 heures. La durée effective de travail pourra être portée au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail sur six semaines au maximum, ou jusqu’à 44 heures sur dix semaines au maximum.
Dans tous les cas, resteront applicables aux collaborateurs les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Toutefois, exceptionnellement et à l’initiative exclusive de l’employeur, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent avec l’accord du salarié, tout en garantissant un repos supérieur ou égal à 11 heures entre la fin de la journée de travail et le début de la journée suivante.
Pour s’adapter ensuite à la diminution de la charge de travail, une période dite « basse » et des périodes normales interviendront. L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine en période dite « basse ».
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence complète pendant une semaine entière en « période basse ».
Article 3-4 : Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des planning individualisés.
En amont de la nouvelle période de référence, le programme de l’annualisation (tableau commun d’annualisation de l’exercice en cours) est soumis avant sa mise en œuvre, pour information aux élus du CSE.
Cette programmation indicative des variations d’horaires pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
Ensuite, seront établis des plannings individuels personnalisés selon le poste occupé par le salarié et son secteur d’appartenance qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire possible par la programmation indicative, dans un délai de sept jours ouvrés. Toutefois en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, le délai pourra alors être réduit à trois jours ouvrés notamment dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié,
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Article 3-5 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail (telle que calculée selon l’article 3-2) sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions conventionnelles et légales.
Pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires, il sera procédé comme suit :
Nombre de jour calendaire sur la période de référence 365 Jours ou 366 Jours
- décompte au réel des samedis et dimanches
- décompte au réel des jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 5 semaines de congés payés soit 25 Jours pour un salarié ayant un droit à congé payés complet (à défaut au réel des droits)
- Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures (prorata pour les salariés à temps partiel)
= Nombre de Jour à travailler sur la période / 5 jours ouvrés
Ex : 228 jours (base 2023) / 5 jours ouvrés
= 45,60 semaines travaillées par an X 4 HS majorées à 10%
= 182,40 HS / an
De 1 à 182,40 HS/an majoration au taux conventionnel de 10%
Au-delà de 182,40 HS majorations légales.
Article 3-6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’Employeur et le salarié. La décision finale appartenant à l’Employeur.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence.
Article 3-7 : Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de saisie des temps dans le logiciel ainsi que des tableaux individuels de suivi des temps personnalisés pour chaque salarié. La saisie des temps par le salarié dans le logiciel de suivi est obligatoire quotidiennement. Le tableau individuel de suivi doit être mis à jour régulièrement par le salarié et remis chaque mois à son chef de groupe pour transmission à la Direction. (conformément aux dispositions de la charte interne de bon fonctionnement)
Ces documents seront conservés dans l’Entreprise pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail au besoin.
Article 3-8 : Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence soit 151,67 heures mensualisées et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 3-9 : Arrivée ou départ en cours de période annuelle
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence du salarié au cours de la période considérée.
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.
Exemple pour le cas d’un salarié à temps plein embauché au 01/03/2023 :
Nombre de jours théoriques travaillés = 146
- 61 (samedis et dimanches)
- 7 (jours de congés payés)
- 6 (jours fériés chômés)
= 72 (jours)
Horaire moyen journalier = 7
35 (heures)
/ 5 (jours ouvrés )
= 7 (heures par jour)
Nombre d’heures théoriques travaillées = 504
72 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 504 (heures)
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 504 heures
Les heures effectuées en excédent du compteur d’annualisation proratisé, à la sortie du salarié ou en fin de période de référence, ont la qualité d'heures supplémentaires.
Les heures payées et non travaillées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation : la période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser la situation dans les conditions légales.
Article 3-10 : Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle
En cas d’absence du salarié rémunérée ou non, le compteur d’annualisation des heures de travail est diminué sur la base de la durée légale de travail soit 7 heures / jour et 35 heures / semaines abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.
En paie le salarié percevra, le cas échéant, une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que les absences rémunérées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié a droit en application de dispositions conventionnelles et/ou légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération du salarié.
Article 3-11 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de soumettre au présent accord d’annualisation, les contrats conclus avec les salariés à temps partiel.
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sera de 34,50 heures et ne pourra pas atteindre la durée légale de travail.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel, seront définis des jours et/ou des semaines non travaillées selon les même conditions et modalités que les salariés à temps plein comme stipulé aux articles ci-avant.
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur la période de référence la durée de travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail du salarié mentionne outres les dispositions légales et/ou conventionnelles propres aux salariés à temps partiel, l’application du présent accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales et/ou conventionnelles.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
Article 4 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord.
Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.
Article 5 : Révision - Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires sous réserve d’observer un préavis de 3 mois. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord dûment signé sera déposé sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures). Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise par un affichage sur les panneaux à destination du personnel et il sera remis tout nouvel embauché.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de MONTBELIARD.
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Fait à EXINCOURT, en 3 exemplaires, le 12/09/2023.
La Direction La Direction
Le CSE Le CSE
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