Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - congés payés supplémentaires" chez TOUTENVELO ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOUTENVELO ROUEN et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007967
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : TOUTENVELO ROUEN
Etablissement : 81992620500025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

Accord d’entreprise

Articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail

= approbation par le personnel à la majorité des 2/3

Congés Payés Supplémentaires

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

Entre les soussignÉs :

  • La Société à Responsabilité Limitée S.A.R.L XXXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX,

Immatriculée sous le numéro de SIRET : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Es qualites de Gérant

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et :

  • Le personnel de la société XXXXXXXXXXXXXX

Liste d’émargement et PV du vote annexé au présent accord

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ce qui suit :

La société XXXXXXXXXXXXXX souhaite conclure avec l’ensemble des salariés qu’elle emploie et ce, quel que soit le métier exercé, un accord visant à définir les dispositions applicables en matière de congés payés conventionnels.

Cet accord ne concerne pas le droit à congé payés des salariés tel que défini par la loi et plus précisément les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail dont l’application n’est pas remise en cause.

Il concerne les congés supplémentaires qui peuvent être accordés aux salariés, en sus du minimum légal.

Les règles définies dans le présent accord ont pour but de permettre aux salariés de bénéficier de 5 jours de congés supplémentaires par an et de déterminer précisément les conditions d’octroi et d’application de ce congé.

Rappel des dispositions légales :

L’article L3141-3 du Code du Travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En sus de ces congés qui sont d’ordre public, l’employeur peut accorder des congés supplémentaires aux salariés de l’entreprise.

Ainsi, la société XXXXXXXXXXXXXX et son personnel (ratification de l’accord à la majorité des 2/3 : articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail) ont décidé de conclure le présent accord afin de définir les conditions dans lesquelles cet accord relatif aux congés payés supplémentaires peut être signée avec les salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX.

EN CONSEQUENCE, IL EST convenu et arrete

ce qui suit :

1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société XXXXXXXXXXXXXX, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société (contrat à durée indéterminée ou déterminée) ainsi que la durée de temps de travail (temps plein ou à temps partiel).

Sont concernés l’ensemble des salariés de la Société XXXXXXXXXXXXXX, tant cadres que non-cadres, ainsi que les contrats d’alternance tels apprentis ou contrats de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.

Pour tous les salariés arrivés en cours de période de référence, l’attribution des jours de congés supplémentaires se fera au prorata temporis.

2 – Nombre de jours de congés payés supplémentaires et modalités d’acquisition

L’ensemble des salariés bénéficie de 6 jours de congés supplémentaires sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année n+1 (ou année civile), soit 36 jours de congés accordés à raison de 3 jours / mois

Le décompte des jours de congés supplémentaires se fera en jours ouvrables.

3 – Les modalités de prise de congés

Les congés payés supplémentaires devront dans la mesure du possible être pris durant la période de référence des congés payés concernés qui s’apprécie du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les congés supplémentaires peuvent être posés de manière non consécutive et non cumulative en dehors des périodes de vacances scolaires soit par demi-journée, soit par journée complète.

La pose et la validation de ces journées respecteront les règles en vigueur dans la structure soit en fonction de l’activité de l’entreprise et du planning de chacun.

Elle devra être communiquée à l’employeur (ou son représentant) selon le même procédé que ce qui se pratique pour les congés payés légaux.

Chaque journée de congé supplémentaire équivaut à 7 heures 00 de temps de travail effectif pour les salariés temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Le compteur des congés est réinitialisé au 1er juin de chaque année.

Dans l’éventualité où un salarié serait dans l’incapacité de prendre l’intégralité des congés payés supplémentaires, ils pourront être reportés sur la période suivante avec l’accord du chef d’entreprise.

4 – Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2022 et ce, pour une durée indéterminée.

4.2. Organisation du référendum

L’organisation par référendum se fera selon les textes en vigueur attendu dans le décret faisant référence à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

4.3. Révision- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

4.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

  1. Le 5 mai 2022

    1. En deux exemplaires originaux

Pour la société XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXX,

Gérant de la société XXXXXXXXXXXXXX,

Pour les salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX,

Cf liste d’émargement et PV du vote (ci-joints)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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