Accord d'entreprise "Vinovae - Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez VINOVAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VINOVAE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921015579
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : VINOVAE
Etablissement : 81996804100031 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12
Vinovae – Projet d’accord d’entreprise sur le travail de nuit
Entre les soussignés,
Vinovae, SAS au capital de 62500 €, SIREN 819968041, dont le siège social est situé au 24 avenue Joannès Masset 69009 Lyon, représentée par X, en sa qualité de Président.
d'une part,
Et
Les salariés de la société consultés pour le projet d’accord.
d'autre part.
Préambule
Dans le cadre de ses activités de reconditionnement de liquides alimentaires et par le développement et l’utilisation de techniques nouvelles et innovantes, la société Vinovae doit recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Conscient que le recours au travail de nuit est exceptionnel, le présent accord a pour objet de régir cette situation en mettant en place le travail de nuit dans l'entreprise et en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
En l’absence de convention collective applicable au sein de l’entreprise, le présent accord est conclu en application des articles L3122-1 et suivants du Code du travail et selon les modalités L2232-21 et suivants du Code du travail (entreprise de moins de 11 salariés sans représentant du personnel).
Article 1 - Justification au recours du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature industrielle et commerciale de l'activité de l'entreprise qui doit assurer une continuité du fonctionnement de ses installations pour être viable dans le temps.
En effet, Vinovae utilise des installations qui répondent aux contraintes suivantes :
Machines de conditionnement :
Nécessite 40 minutes de nettoyage spécifique, 30 minutes de mise à l’arrêt et 1h de remise en route à chaque interruption longue.
Risque de perte en qualité d’azote sur tous les temps d’interruption et donc d’indisponibilité pendant les heures travaillées.
Répond à un plan de financement sur 7 ans rentable uniquement avec des périodes d’utilisation sur 3 postes continus en semaine.
Générateurs d’azote :
Nécessite 2*20 minutes de redémarrage après chaque interruption longue.
Répond à un plan de financement sur 5 ans rentable uniquement avec des périodes d’utilisation sur 3 postes continus en semaine.
De plus, l’activité de la société étant liée à la saisonnalité des demandes de ses clients, Vinovae doit organiser sa production sur l’année en prenant en compte des pics d’activité impliquant des passages en 3*8. Les produits créés par l’entreprise étant par ailleurs pour la plupart des denrées périssables.
Article 2 – Les salariés concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’entreprise affectés à l’activité de production et à l’activité logistique, et notamment aux catégories professionnelles suivantes :
- Chargé(e) de production
- Opérateur-trice de production
- Conducteur-trice de ligne
- Assistant(e) logistique
- Responsable de production
Article 3 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit dans l’entreprise tout travail accompli entre 21 heures 50 et 6 heures 50, soit 9 heures consécutives conformément à l’article L3122-2 du Code du travail.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit est considéré comme tout salarié qui accomplit, sur la plage nocturne définie précédemment, au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs de l’année civile.
Article 5 - Contreparties convenues pour les travailleurs de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit, répondant à la définition de l’article 4, bénéficient de :
D’une fraction de 3/32 h (soit 5,625 min) de repos compensateur rémunéré par heure travaillée de nuit selon la plage nocturne définie à l’article 3,
Et une prime forfaitaire par nuit travaillée de 25 € bruts,
Et d’une indemnité de panier dans la limite déductible fixée par l’URSSAF, soit à ce jour 6,70 €.
Article 6 - Temps de pause durant le travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 40 minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 5 heures de travail continues.
Pour rappel, cette pause ne constituant pas du temps de travail effectif n’est pas rémunérée.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Article 9 - Mesures visant à améliorer les conditions de travail du salarié
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Aménagement des postes de travail de façon ergonomique pour réduire la fatigue et maintenir la vigilance.
Aménagement d’un local de pause adapté à la prise d’un repas chaud.
L’accompagnement, au besoin, de la gestion des heures de sommeil et de repos par un organisme extérieur après avis du Service de santé du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé conformément à l’article L3122-11 du Code du Travail. La liste des travailleurs de nuit sera transmise au médecin du travail.
Dans la mesure du possible, parmi les travailleurs de nuit, il sera cherché à ce qu’au moins un d’eux ait la qualité de Sauveteur Secouriste au Travail.
Article 10 - Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle du salarié
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage :
En application de l’article L3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, à accepter l’affectation du travailleur de nuit sur un poste de jour.
A étudier au cas par cas les difficultés de transport par rapport aux horaires de début et fin de poste.
A l’échelle de la semaine de travail, à adapter les horaires de travail de nuit pour limiter la présence effective au sein des locaux à 4 périodes du lundi soir au vendredi matin.
Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera également à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, notamment par l'accès à l’emploi et à la formation.
Article 12 - Priorité
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit verra son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.
Cet accord sera formalisé par la voie d’un avenant.
Article 14 - Condition de validité du présent accord
Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.
Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
Article 15 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les 2/3 du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 16 - Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord il est prévu de mettre en place une commission de suivi constituée d’au moins un salarié travailleur de nuit et d’un membre dirigeant. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour faire un bilan des conditions de travail de nuit et proposer d’éventuelles pistes d’améliorations
Article 17 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ailleurs un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
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Signature
Le 12 avril 2021,
Pour la Société, Le personnel (voir procès-verbal du référendum)
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