Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires et travail de nuit/dimanche/férié" chez NRGIE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NRGIE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005489
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : NRGIE SERVICES
Etablissement : 81997136700019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DES OUVRIERS DU BATIMENT
ACCORD D’ENTREPRISE
du 02/05/2019
RELATIF :
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT/DIMANCHE OU FERIE
Entre :
L’entreprise NRGIE SERVICES, dont le siège social est situé à La Chotinière 44240 SUCE SUR ERDRE, immatriculée au registre du commerce et des société de Nantes sous le numéro de SIREN 819 971 367 et représentée par M. XXXXXXXX en qualité de gérant.
Et :
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global les parties ont décidés :
De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ,
De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l‘entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1-1 : contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, etam, cadres) est de 300 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière du durée de travail.
Les disposition des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heure à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Détermination de zones trajets et transports
Les zones permettent de déterminer les indemnités dues au salarié lorsqu’il se rend sur un chantier avec un véhicule de la société (trajet) ou bien avec son propre véhicule (trajet + transport). Afin de déterminer une zone il faut s’appuyer sur les kms réels parcourus, à calculer via le site Internet Mappy et consulter le tableau en annexe.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le ca où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due l’lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
1A 0 à 5 km |
1B 5 à 10 km |
2 10 à 20 km |
3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Trajet | 0.48€ | 0.67€ | 1.90€ | 4.08€ | 5.12€ | 6.11€ |
Transport | 0.77€ | 0.98€ | 3.81€ | 7.20€ | 11.02€ | 16.40€ |
Article 3-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation de l’entreprise dont le sièges est situé à La Chotinière 44240 Sucé sur erdre et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
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---|---|---|
Trajet | 6.86€ | 8.17€ |
Transport | 17.57€ | 21.27€ |
Article 3-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12/07/2019.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 6 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par la société et remis secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.
Il sera en outre publié par l’administration sur le site de légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 7: REVISION ET DENONCITIO DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 4 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 02/05/2019 à Sucé sur erdre, en 8 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. XXXXXXXXXX
Et les salariés de l’entreprise.
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