Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du temps partiel annualisé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011845
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHARPENTES MAISON BOIS GAULTIER
Etablissement : 82002387700013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

CHARPENTES MAISONS BOIS GAULTIER

327, route de Guilleton

33190 FONTET

SIREN : 820 023 877

APE : 4391A

Entre les soussignés :

________________________, agissant en tant que Président

Et

Les salariés de la société par le biais d’un référendum.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du travail à temps partiel sur l’année civile dans la société CHARPENTES MAISON BOIS GAULTIER SAS.

La société CHARPENTES MAISON BOIS GAULTIER exerçant une activité relevant du bâtiment est soumise à d’importantes fluctuations d’activité, en fonction notamment de la météo.

Fort de ce constat, les parties signataires ont, par le biais du présent accord, la volonté de mettre en place un aménagement du temps partiel de travail sur l’année :

  • Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail,

  • Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CHARPENTES MAISON BOIS GAULTIER SAS tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté, la forme de leur contrat de travail, ou leur statut.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Les parties s’accordent malgré tout la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel sur une base hebdomadaire, si le présent accord n’est pas adapté à l’activité du salarié.

Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

Le salarié est embauché sur une base horaire hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.

La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile : elle débute le 1er janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.

Article 3 : Durée du travail des salariés à temps partiel :

La durée du travail des salariés à temps partiel sera définie de manière individuelle par le biais de leur contrat de travail.

La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine (en moyenne du fait de l’annualisation). Les parties ne pourront déroger à cette particularité sauf demande écrite du salarié, selon les motifs légaux (cumul d’emplois, contraintes personnelles…).

La journée de travail du salarié ne pourra comporter qu’une seule coupure dont la durée ne saurait excéder deux heures.

La durée effective du travail pourra faire l’objet d’une variation d’une semaine sur l’autre en fonction de la période de l’année, et du calendrier prévisionnel mis en place par l’employeur et le salarié avant le début de la période (ou au moment de l’embauche du salarié si elle a lieu dans le courant de l’année). Elle sera comprise entre 0 et 34 heures par semaine.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six. Selon les besoins de la société, et selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et / ou jours fériés.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) sans jamais atteindre la durée légale du travail.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Article 4 : Les règles de répartition des horaires :

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, correspondant à l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. Cet horaire de référence sera tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :

Si 24 heures par semaine :

Nombre de jours sur l’année : 365 ou 366

  • Nombre de CP posés réellement (y compris congés de fractionnement): variable selon les salariés et les années

  • Nombre de dimanche et samedi : - 104

  • Nombre de jours fériés : variable selon les années

= Nombre de jours travaillés : variable selon les années

Nombre d’heures par jour travaillé = 4 h

Nombre d’heures à travailler annuellement = Nb jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 4,8h + la journée de solidarité (7 h pour les temps complets, à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail du salarié, soit 4,8 heures pour un contrat de 24 heures hebdomadaires).

A titre indicatif, ci-dessous le tableau pour l’année 2022 selon la durée de travail avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.

Contrat à 24 heures
Année 2022
Nombre de jours sur l’année 365
Nombre de CP 25
Nombre de Samedi et Dimanche 105
Nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés) 7
Nombres de jours travaillés 228
Nombre d’heures par jour travaillé 4.8
Journée de solidarité 4.8
Nombre d’heures à l’année 1.099,20

La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.

Ce planning individuel annuel sera étudié de nouveau tous les ans par le salarié et un représentant de la direction lors de l’entretien annuel d’évaluation, qui se déroulera dans le mois précédant le début de la période de référence (sauf en cas d’entrée du salarié en cours d’année). Il pourra être révisé selon les besoins prévisionnels de l’entreprise.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles imprévues, absences de salarié, impondérable technique, surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens en personnel supplémentaires.

Le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires dans l’hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.

Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas de variations prévus, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.

Article 5 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire (la semaine s’entend du lundi, 1er jour de la semaine au dimanche). Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du collaborateur).

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées. Figurent également sur ce compteur le nombre d’heures rémunérées.

Ce compteur individuel est enregistré par la direction et sera accessible sur simple demande du salarié. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.

Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.

Article 7 : Lissage de la rémunération :

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8 : Le traitement des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


Article 9 : Le traitement des heures complémentaires :

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée (entre 0 et 34 heures sur la semaine).

Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée de référence appréciée sur l’année.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Seront également comptabilisées comme heures complémentaires :

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié (1.099,20 heures pour un salarié à 24 h par semaine). Afin de dénombrer ces heures complémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :

    • le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)

    • et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).

Ces heures complémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre (ou lors du départ du salarié de l’entreprise en cours de période), selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

Article 10 : Egalité de traitement et priorité d’affectation :

Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre du présent accord se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant de la convention collective applicable et des dispositions légales, au prorata de son temps de travail.

Le salarié bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle ou équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Dans l'hypothèse où le salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 7 jours suivant sa demande.

Article 11 : Cumul d’emplois :

Le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle. Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Le salarié s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’employeur.

Il s’engage, en cas de cumul d’emploi, à respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail et à fournir tout justificatifs qui pourraient lui être demandés afin d’établir le respect de cette durée maximale de travail.

Article 12 : Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

Article 13 : Révision de l’accord

Cet accord et/ou avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.

Le présent accord et/ou avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur au 01 novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 15 : Adoption de l’accord et information des salariés

Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société CHARPENTES MAISONS BOIS GAULTHIER SAS.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société CHARPENTES MAISONS BOIS GAULTHIER SAS.

Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.


Article 16 : Dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DREETS, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 novembre 2022.

Fait à FONTET, le 03 octobre 2022

__________________________

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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