Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002523
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : TENDANCES ET TRADITIONS
Etablissement : 82007923400010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés : 

SARL TENDANCES ET TRADITIONS

24 B Avenue Jacques Bordeneuve

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

SIRET : 820 079 234 00010

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

D’UNE PART

ET

Le personnel de l’entreprise par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé), en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’entreprise TENDANCES ET TRADITIONS a pour activité la fabrication et la vente au consommateur final de pains, de viennoiseries ainsi que de pâtisseries. Elle relève de la convention collective nationale entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie (IDCC : 843).

L’activité de l’entreprise est soumise à des contraintes techniques de production selon les périodes de l’année et nécessitant des variations importantes du fait des particularités et de l’imprévisibilité des demandes client.

L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

La présente organisation vise à permettre aux salariés de la SARL TENDANCES ET TRADITIONS de bénéficier d’une organisation de la durée du travail la plus flexible et plus adaptée à leur poste dans la limite de ce qui est autorisée par les règles légales en matière de primauté de l’accord d’entreprise.

Le présent accord a également la volonté de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise pour permettre de répondre réactivement aux fluctuations de l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat.

Dans ce contexte et par application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail, en l’absence de délégué syndical, de comité social économique, la Direction de la SARL TENDANCES ET TRADITIONS employant moins de 20 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-10 et suivants du Code du travail, l’entreprise a communiqué à l’ensemble du personnel :

  • le texte de l’accord ;

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel a été consulté le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

  1. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, non soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Également à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.

L’accord s’appliquera également aux salariés dont le contrat de travail serait suspendu à la date de son entrée en vigueur.

  1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

L’aménagement du temps de travail par le recours au forfait annuel en heures permet une adaptation aux variations de la durée du travail tout au long de la période de référence annuelle.

Ainsi, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Le salarié connaitra alors des périodes de haute activité et des périodes de basse activité qui se compenseront. Ce n’est qu’à l’issue de la période de référence qu’un décompte sera effectué pour connaitre les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer.

  1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :

  • Les cadres et agents de maîtrise dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

  • Les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    1. Formalisation du forfait

La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre d’heures de travail dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. La période de référence

Sauf disposition spécifique dans la convention de forfait, la période de référence du forfait est l’année civile.

  1. Information et régularisation en fin de période

Un compteur de suivi comportera :

  • Le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d'annualisation ;

  • Le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et congés payés ;

  • Le nombre d'heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées ;

  • L’écart mensuel constaté entre, d'une part le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur le mois et, d'autre part le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois ;

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les compteurs d’heures réellement travaillées pour chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, un document sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période. Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’un paiement majoré. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période (ou à un repos équivalent), chaque heure supplémentaire sera payée dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  1. Salariés à temps plein n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif

Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d'année, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours, en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue (mensuelle ou annuelle) sera effectuée, le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini au présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée sera établi à la date de fin de contrat, cette information sera comparée à l'horaire moyen pour la même période.

Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Dans le cas d'un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visée au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R 3252-2 du code du travail. En cas d'insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

  1. Rémunération

L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l'année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l'année (soit 151, 67 heures par mois pour un salarié annualisé ou sur la base du forfait annuel pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait) de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

taux horaire x durée hebdomadaire moyenne convenue (35 heures ou plus, selon le forfait défini) x 52 semaines / 12 mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée convenue.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

  1. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

En toute circonstance, les parties conviennent que la durée maximale du travail ne saurait excéder les limites ci-après définies :

  • 48 heures au cours d’une semaine civile sauf autorisation de l’autorité administrative conformément à l’article L.3121-21 du code du travail ;

  • 46 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du code du travail ;

  • 12 heures au cours d’une même journée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article 22 de la convention collective entreprises artisanales – Boulangerie-pâtisserie concernant les heures supplémentaires renvoie aux dispositions légales, soit l’application d’un contingent de 220 heures. Au regard de l’activité de la société, le volume annuel de ce contingent n’est pas adapté et ne permet pas de répondre à la demande de la clientèle.

Pour ces raisons, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.

Ce contingent est calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail (mesures de maintenance, prévention des accidents matériels ou environnementaux) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

La première période d’application clôturera au 31/12/2022.

  1. Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

En cas de demande de révision, une réunion sera organisée à l'initiative de la direction de l’entreprise dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception d'une éventuelle demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elle modifie et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes. Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.

  1. Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT,

En 4 exemplaires originaux,

Le 28 novembre 2022,

Pour l’entreprise,

Pour le personnel (PV de consultation en annexe)

Résultat de la consultation : ADOPTE

Présents à l’effectif : 14

Votants : 13

POUR : 13

CONTRE : 0

NUL/NON EXPRIME : 1 (absent)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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