Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à un dispositif d'APLD" chez SAMBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMBA et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002817
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAMBA
Etablissement : 82029665500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en œuvre du Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la SAS SAMBA en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS SAMBA, société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 820 296 655, ayant son siège social sis Centre commercial AUCHAN, Route Nationale 9 66000 PERPIGNAN, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part


Préambule

La SAS SAMBA a été créée en date du 1er juin 2016 et se lançait dans l’activité de bar à ongles.

Au début de son activité, la SAS SAMBA exploitait un bar à ongle directement installé sous forme de kiosque dans les allées de la galerie du magasin AUCHAN Route Nationale 9 - 66000 PERPIGNAN. Elle développait ainsi une clientèle de passage et occasionnelle puis récurrente en la fidélisant.

Son activité se développait progressivement jusqu’à ce la pandémie liée à la COVID vienne mettre à mal son activité entièrement tributaire du niveau de fréquentation de la galerie AUCHAN.

Afin de ne plus être dépendante de la fréquentation de la grande surface et développer des prestations à plus forte valeur ajoutée, la SAS SAMBA a décidé au 1er décembre 2021, de diversifier son activité en investissant dans du matériel innovant permettant d’offrir à sa clientèle des cures d’esthétisme de haute qualité en plus de la simple onglerie.

La SAS SAMBA prenait donc la décision de déménager et louait un local situé dans la zone commerciale FRUNSHOPPING située ZAC Creu Blanca À l'angle du chemin rural, 6, 66450 Pollestres. La SAS SAMBA transformait ce local en un véritable centre d’esthétisme moderne pouvant accueillir ses clientes, composé de plusieurs cabines de soins dédiées aux différentes cures réalisées avec des machines neuves dernière génération. Le nouveau centre d’esthétisme est exploité sous l’enseigne Centre esthétique 2.0.

Cette nouvelle activité était lancée par la SAS SAMBA au 1er décembre 2021 en pleine période d’inflation des prix et de progression des variants OMICRON et DELTA rendant difficile le démarrage de l’activité.

La SAS SAMBA relève de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC 3032) qui ne prévoit aucun dispositif de branche relative à l’APLD.

Eu égard à la baisse du pouvoir d’achat liée à l’inflation, au rebond de la propagation de la Covid 19, auxquels la France est confrontée et à la fragilisation de l’activité économique qui en découle, la SAS SAMBA a décidé de conclure un accord d’entreprise avec les salariés présents dans les effectifs afin de favoriser le maintien dans l’emploi au sein de l’ entreprise confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité, ce en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, et du décret n° 2020-296 du 28 juillet 2020 et de l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022.

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PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SAS SAMBA ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE :

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Mentions occultées


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de prévenir une continuité de l’aggravation des difficultés économiques et des conséquences sur l'emploi la SAS SAMBA.

Le risque économique encouru est réel et sérieux.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer d’avantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la SAS SAMBA et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

En conséquence, l’entreprise SAS SAMBA, consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, entend, par la voie du présent accord, organiser la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP).

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2 : Champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du DSAP quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les activités suivantes sont concernées :

  • Responsable manager

  • Esthéticienne


Article 3 : Période d’application

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’appliquera pour une période de six mois.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à trente-six (36) mois continus ou discontinus dans la limite de quarante- huit (48) mois.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du DSAP, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit au maximum de 40% en-deçà de la durée légale du travail.

Une réduction exceptionnelle de la durée légale à hauteur de 50% pourra être accordée par l’administration du travail en cas d’aggravation des difficultés économiques de l’entreprise liées notamment :

  • à des situations exceptionnelles dont l’ampleur et à la durée prévisibles génèrent une dégradation des perspectives d’activité,

  • à l’impact d’éléments exogènes.

  • A l’absence de reprise de l’activité, voire une nouvelle détérioration de l’activité

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six mois (36) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de quarante-huit mois (48).

La réduction d’horaire peut également prendre la forme d’une alternance de période d’activité à temps complet et de suspension totale d’activité.

Article 5 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagements en termes d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.


5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’entreprise mettra tout en œuvre afin de favoriser les actions de formation des salariés bénéficiant du DSAP.

A cette fin l’entreprise consent à débloquer une enveloppe supplémentaire de 1000 € dédiée à la formation professionnelle permettant le financement d’action de formation qui seraient réalisées par tout salarié bénéficiant du DSAP durant leur placement en APLD.

Ainsi, tout salarié bénéficiant du DSAP peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial).

Il est précisé également que les projets de formations certifiantes suivis durant la période de mobilisation du DSAP sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation.

Article 6 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 100 % de sa rémunération brute ( au lieu de 70 % tel que prévu par les dispositions en vigueur) servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail .

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Les heures chômées par le salarié en application du DSAP sont prises en compte pour le calcul de ses droits à ancienneté.

Article 7 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de l’entreprise ayant le statut de mandataires sociaux pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise.

Article 8 : Modalités d’information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du DSAP sont informés individuellement, au moins trois (3) jours francs préalablement à leur entrée dans le dispositif par tout moyen (courrier ou e-mail ou SMS) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail et indemnisation). Il en sera de même en cas de suspension ou de sortie du dispositif ou de modification de la planification en cas d’augmentation imprévue de la charge de travail ou de réduction de l’horaire de travail.

Cette communication fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord.

En outre, un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise dans le cadre du présent accord sera également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 9 : Consultation du CSE

L’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de mise en place du comité sociale et économique eu égard à son effectif inférieur à 11 salariés.

Article 10 : demande de validation de l’accord auprès de l’autorité administrative

Le présent accord est adressé par voie dématérialisée à l’autorité administrative pour validation.

L’administration doit notifier par voie dématérialisée sa décision motivée à l’employeur dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord établi par l’employeur.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 21 jours après réception par l’autorité administrative de la demande complète vaut décision de validation.

La décision de validation ou, à défaut, la demande et son accusé de réception sont portés également à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conditionné à la validation par l’autorité administrative. A défaut il sera nul et non avenu.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

La date de début ne pourra être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord est transmise à l’administration.

Il s’applique pendant une durée de quarante-huit (48) mois.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant portant révision du présent accord aux salariés.

Il sera soumis à la consultation du personnel en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail à savoir :

  • La consultation du personnel de l’entreprise sur le projet d’avenant de révision est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et conformément aux dispositions de l’article R 2232-10 du code du travail.

  • Le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel,

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

Article 13 — Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties.

Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 — Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé et publié par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :

  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DDETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales ;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan

  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de préserver la confidentialité des données économiques et financières de la SAS SAMBA, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que la partie du préambule relative à la présentation « du diagnostic de la situation économique de la SAS SAMBA et les perspectives d’activité » ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Article 15 — Contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas.

Fait à PERPIGNAN, le 28 juillet 2022

En 3 exemplaires originaux

Signatures

Pour la SAS SAMBA

M. XXX

Madame XXX

Salariée

Madame XXX

Salariée

Madame XXX

Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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