Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE CAVEAU DU GRAND PUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CAVEAU DU GRAND PUITS et les représentants des salariés le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000783
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CAVEAU DU GRAND PUITS
Etablissement : 82034376200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

prise (ou d'établissement) sur l'aménagement de la durée du travail

Mise à jour 03/2017

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Sarl CAVEAU DU GRAND PUITS

Société à responsabilité limitée au capital de 31000 euros

Dont le siège social se situe à 3 Place des Grands Puits 70 000 VESOUL

Représentée par monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET: 82034376200010

Code NAF : 5610A

Dénommée ci-après « la société » d’une part,

ET

En l’absence de représentant du personnel de la société, pris en la personne de monsieur XXXXXXXX, représentant de l’ensemble des salariés

Dénommé ci-après «le salarié mandaté » d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négociée et conclu dans le cadre des dispositions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008.

L'ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise ou l'établissement relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en date du 29 septembre 2014 et modifié par avenant le 29 février 2016 pour les entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel dans les Hôtels cafés restaurant.

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après.

ARTICLE 1er CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement

Leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

ARTICLE 2 DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

au plan économique : afin de de faire face aux variations saisonnières et de satisfaire les commandes urgentes des clients ;

au plan social : de consolider, voire de développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d’œuvre temporaire, d’éviter le recours excessifs aux heures supplémentaires de faciliter la réalisation d’actions de formation, en particulier pendant les heures creuses, pour accroître la qualification du personnel, d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité.

ARTICLE 3 PERIODE DE REFERENCE

La période de modulation correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 4 DUREE ANNUELLE MAXIMALE

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise 39 heures (durée conventionnelle) et des jours de congés légaux et conventionnels, la durée de travail est égale à 1787 heures au maximum) représentant 45.60 semaines travaillées ( 52 semaines -5 semaines de congés-jours fériés légaux).

ARTICLE 5 TUNNEL DE MODULATION

5.1 Limite supérieure

La limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine et pouvant atteindre au maximum 48 heures par semaine.

5.2 Limite inférieure

La limite inférieure de modulation est fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 6 PROGRAMMATION INDICATIVE

6.1 Fixation du programme indicatif

Pour le personnel du service et cuisine, la modulation se fera selon le calendrier suivant :

- entre le mois de mars à juin correspondant à la période basse, 35 heures par semaine et tous les autres mois 42 heures de travail par semaines à l’exception du mois d’août fermeture pour congés annuel de 3 semaines à partir de mi-aout jusqu’à la première semaine de septembre de chaque année.

6.3 Modification des horaires

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités économiques de l'entreprise, après consultation du personnel.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires.

Compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité des Hôtels cafés et restaurant) , le calendrier indicatif de la programmation pourra faire l'objet de modifications en cours d'année, après consultation .

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 3 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires. En contrepartie, ils bénéficieront de des contreparties en pauses.

ARTICLE 7 REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES

Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures (ou la durée conventionnelle hebdomadaire) ou celles effectuées pour l'accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 4 du présent accord, les heures excédentaires :

— effectuées entre la durée annuelle conventionnelle et la limite haute seront récupérées ;

N'ouvriront pas droit à des majorations mais à des repos les heures prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l' article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

— au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;

— de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7.8 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 39 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.

ARTICLE 8 MODALITES DE REMUNERATION

8.1 Régulation annuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire annuel de 39h. Elle ne comprend pas les éléments suivants : prime de rendement, d'assiduité… ) .

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

8.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 4, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 4 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de l'année civile.

Embauche ou rupture du contrat en cours d'année : Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

ARTICLE 9 CHOMAGE PARTIEL

Pour les accords ayant prévu une limite inférieure : Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de modulation, l'entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du personnel.

ARTICLE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Les cadres et agents de maîtrise bénéficient des dispositions du présent accord relatif à la modulation, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions particulières régissant le calcul de leur rémunération.

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec leurs représentants.

ARTICLE 11 MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

L'entreprise s'engage à ne recourir à des salariés intérimaires en période basse que dans les circonstances suivantes : absences trop importantes de l’effectif ne permettant pas le bon déroulement du service.

ARTICLE 12 INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 13 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales.

Il entre en vigueur le 01.10.2020

Fait à VESOUL

Le 31 Juillet 2020

En deux exemplaires originaux de neuf pages dont l’un est remis à chacune des parties.

Pour la société CAVEAU DU GRAND PUITS Le représentant du personnel

Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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