Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005441
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : POUCES POUCETTES LENT
Etablissement : 82037130000030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
SAS POUCES POUCETTES LENT, immatriculée sous le numéro de SIREN 820 371 300 et dont le siège social est situé 186 Rue de la Poste – 01240 LENT représentée par Madame SCHOUWEY Isabelle, en qualité de Présidente, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
Et
Les membres du personnel de l’entreprise,
Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
D’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, modifié par ordonnance du 22 septembre 2017 donnant la possibilité de négocier un projet d’accord aux entreprises dépourvu de délégué syndical, la présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La SAS POUCES POUCETTES LENT exerçant une activité de garde d’enfant en établissement (micro-crèche) selon un horaire variable en fonction de la demande des parents-clients, elle souhaite mettre en place par accord au sein de l’entreprise une annualisation du temps de travail pour l’intégralité de ses salariés.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (périodes scolaires ou non, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité et ou santé : plan Vigipirate, épidémie, etc…). Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
En l'absence de convention collective juridiquement applicable dans l'entreprise, il est apparu nécessaire d'instituer un dispositif d'aménagement du temps de travail qui lui soit propre.
A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2 du code du travail.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel ;
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié le 18 juillet 2022, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le mardi 6 septembre 2022.
Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.
Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum le 6 septembre 2022 comme suit :
Nombre de salariés inscrits | |
---|---|
Nombre de salariés votants | |
Abstentions | |
Nuls | |
Contre l’accord | |
Pour l’accord |
Annualisation du temps de travail
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à un horaire collectif, à l’exclusion :
Des mandataires sociaux,
Des cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.
Pour mémoire, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ils sont, par conséquent, exclus du dispositif prévu par le présent accord.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, afin de permettre à celle-ci de répondre aux demandes des clients grâce à la disponibilité dégagée.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Sauf dispositions contraires particulières, le présent accord se substituera, par l’effet de la novation, à toute disposition résultant d'un usage antérieur ayant le même objet et en vigueur à la date d'effet de l’accord.
Article 3 – Rappel de la règlementation relative au temps de travail
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à :
35 heures hebdomadaires ;
1607 heures par an ;
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures ; 48 heures sur une même semaine.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 4 - Annualisation du temps de travail
La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de l’activité au cours de la période de référence.
La répartition de la durée du travail est organisée dans le cadre d’une période au cours de laquelle les heures effectuées au-delà et en deçà d’un horaire hebdomadaire moyen à 35 heures se compensent arithmétiquement.
Cette modalité d’organisation du temps de travail implique alors que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent à la fin de la période de référence, sous réserve du cas particulier des heures accomplies et d’ores et déjà rémunérées au cours de la période de référence.
Le recours à ces modalités d’aménagement du temps de travail pourra se faire sur la base de programmations collectives et/ou individuelles permettant de planifier, en fonction de l’activité, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité qui se compensent en tout ou partie.
Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés, telle que définie à l’article 1. Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel concerné.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Période de référence de la répartition de la durée du travail
La durée de la période de référence retenue pour la détermination de la durée du travail ainsi que ses dates de début et de fin seront fixées par la direction sans pouvoir excéder 12 mois. Le personnel en sera informé par affichage, 15 jours calendaires au moins avant le début de la période de référence.
Par souci de simplicité, il sera privilégié une période annuelle coïncidant avec l’année scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Cette durée inclut les droits à congés payés et des jours fériés de l’année auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
En cas de fixation d’une période infra annuelle de référence et/ou pour l’année de mise en place du dispositif d’annualisation, la durée légale de travail de référence de 1 607 heures sera calculée prorata temporis.
Les horaires de travail par semaine pourront être différenciés par service en fonction des contraintes d’activités et d’organisation propre à chaque service.
La durée de référence du temps de travail effectif applicable au personnel entrant dans le champ d’application de l’accord est fixée, conformément aux dispositions de l’article L 3121-27 du Code du travail, soit, au jour des présentes, à 35 heures hebdomadaires ou la durée légale annuelle équivalente de 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Cette durée annuelle de référence théorique qui constitue un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fera l’objet d’ajustement :
A raison des évènements survenant en cours de période de référence lorsqu’ils présentent une incidence sur le calcul de la durée annuelle de travail, tel notamment le bénéfice de congés pour événements familiaux, les congés supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement…
En cas d’entrée et/ou de sortie d’un collaborateur en cours de période d’annualisation, la durée de référence étant alors calculée prorata temporis selon les modalités ci-après définies.
Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation annuelle.
Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen de 35 heures.
Conformément à la loi, les parties signataires conviennent de fixer dans les conditions suivantes l’amplitude horaire de l’organisation du travail :
La durée minimale journalière et hebdomadaire de travail est fixée à 0 heure ;
La durée maximale d’une journée est fixée à 10 h sans préjudice des dérogations légales figurant à l’article L 3121-18 du code du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée, par principe, à 48 heures sans préjudice des dérogations légales figurant à l’article L.3121-21 du code du travail en application desquelles, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à hauteur du plafond fixé par l’autorité administrative compétente.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur un période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 h, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail
La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif. La qualité, la neutralité, l’équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l’accord de modulation.
Les parties estiment que la répartition du temps de travail sur une période annuelle ou infra annuelle (par exemple trimestre, semestre,) est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de la Société, notamment pour faire face aux fluctuations de charge de travail.
Une telle organisation pourra donc être mise en place, sur décision de la Direction et en tant que de besoin.
Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Quinze jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.
Un calendrier indicatif de travail lui sera communiqué pour le mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à 48 heures, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié.
En toute hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Conséquences des absences en cours de période
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, prise en compte pour la durée de travail que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué, s’il avait été présent.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
En cas d’entrée en cours de période de référence :
Le calcul est le suivant :
Nombre de semaines de présence courant de la date d’entrée jusqu’à la fin de la période de référence ou la fin de la collaboration si elle est antérieure
Déduction faite des jours fériés tombant un jour ouvré pris en compte à raison de 7 heures chacun ;
Déduction faite des jours de congés pris comptabilisés à raison de 7 heures chacun ;
Multiplié par 35 heures
En cas de sortie en cours de période de référence :
Le calcul est le suivant :
Nombre de semaines de présence courant du début de la période de référence ou la date d’entrée si elle est postérieure jusqu’à la date de sortie
Déduction faite des jours fériés tombant un jour ouvré pris en compte à raison de 7 heures chacun ;
Déduction faite des jours de congés pris comptabilisés à raison de 7 heures chacun ;
Multiplié par 35 heures
En cas de départ du salarié en cours de période de référence, dans l’éventualité où la durée réelle de travail calculée sur la période d’emploi serait inférieure à la durée du travail programmée et rémunérée, le supplément de rémunération perçu par le salarié du fait du lissage de rémunération fera l’objet d’un remboursement à l’employeur.
Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal, sous réserve des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail s’appréciant en moyenne sur la période de référence définie supra, l’entreprise arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période.
Au terme de la période de référence, pour les salariés ayant effectué un nombre d’heures supérieur à la durée légale de travail de référence rappelée plus haut, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence, les heures exécutées en sus sont constitutives d’heures supplémentaires et traitées comme telles.
Elles feront l’objet d’une compensation financière correspondant à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires hebdomadaire ; 50 % pour les suivantes.
Article 5 – Modalités applicables aux temps partiels
Définition
Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale du travail.
Cet horaire est apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur une période au plus égale à l’année.
Modalités d’organisation du temps de travail
Sous réserve des présentes spécificités, les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions du présent accord.
Ils se voient donc appliquer une organisation du temps de travail de même nature que celle des salariés à temps plein.
Toutefois, l’horaire de travail doit être constaté par le contrat de travail.
Conformément à la loi, le contrat de travail des salariés à temps partiel comportera mention :
De la qualification du salarié,
Des éléments de sa rémunération,
De la durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou infra annuelle de travail,
Des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
Des modalités selon lesquelles les heures de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit aux salariés.
Temps partiel dans le cadre d’une organisation sur une base au plus égale à l’année
Modalités de décompte du temps de travail
Les personnels à temps partiel, objet de la présente organisation, se voient appliquer les modalités de calcul du travail effectif telles que plus amplement définies supra, exception faite des modalités de décompte de la durée du travail effectif sur la période de référence considérée pour lesquelles la durée de 35 heures (ou son équivalent sur la période de référence civile) est remplacée par la durée prévue aux contrats de travail à temps partiel.
Limites de variation des horaires
Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pourra varier sont celles qui se trouvent applicables aux salariés à temps plein, étant toutefois rappelé qu’en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée :
Au niveau de la durée légale hebdomadaire
Au niveau de la durée légale de référence calculée sur la période retenue pour le décompte de la durée du travail.
Modalités de communication des horaires de travail et du programme indicatif de la répartition du travail sur la période de référence
La durée du travail d’un contrat à temps partiel pourra varier sur la période de référence.
L’organisation du travail est établie selon une programmation indicative établie dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que pour la programmation des salariés à temps plein auxquelles il est renvoyé.
La durée du travail et/ou les horaires de travail des salariés à temps partiel concernés seront communiqués par la remise d’une note individuelle écrite dans le respect du même délai de prévenance que les salariés à temps plein.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel suivant une organisation du travail supra-hebdomadaire sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein prévues par le présent accord.
Il est ici rappelé que le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées est constaté en fin de période de référence.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être accomplies au cours de la période de référence dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle définie par les parties.
En tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par le salarié au niveau de la durée légale sur la période de référence retenue, soit :
35 heures en moyenne,
1 607 heures sur la période annuelle.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour des présentes, la rémunération des heures complémentaires est assortie d’une majoration :
De 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10 e de la durée contractuelle
De 25 % pour celles accomplies au-delà.
Garanties
L’entreprise réaffirme dans le cadre des présentes les garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la société ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés à temps partiel bénéficient du principe d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans la société, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.
Conformément à l’article L 3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
…
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à l’aménagement du temps de travail.
De surcroît, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant les mêmes objets prévus par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Information
Le présent accord sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet et disponible sur demande auprès de la Direction de l’Entreprise.
Dénonciation
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives pourra demander la révision de l’accord selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Société et les salariés, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient le cas échéant élus.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, 32 Avenue Alsace Lorraine - CS 10202 – 01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Fait à Lent
Le 6 septembre 2022
Pour la Société
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