Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel" chez BOSCHAT LAVEIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOSCHAT LAVEIX et le syndicat CFTC le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02219001519
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCHAT LAVEIX
Etablissement : 82043707700010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
modalités de diffusion de l'information par les IRP et les OS (2017-12-19)
ACCORD DE MÉTHODE SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-04-12)
Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'UES Boschat Laveix Quincaillerie (2018-06-26)
la qualité de vie au travail (2018-11-07)
Accord de méthode NAO 2020 (2019-09-19)
Accord d'entreprise au sein de l'UES BL Quincaillerie relatif aux modalités de placements des salariés en activité partielle (2020-04-27)
Accord relatif aux délais de consultation du CSE (2019-01-21)
Accord d'entreprise relatif aux modalités de placements des salariés en activité partielle (2020-11-20)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-08-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
Entre la SAS BL QUINCAILLERIE et l’intégralité de ses filiales entrant dans le champ de l’Unité Economique et Sociale
Code NAF 4674A
Dont le siège social est situé Route de Plancoët – BP 70249 – 22402 LAMBALLE
Représentée par
Pour les SIREN suivants :
320 052 889 (SAS BL QUINCAILLERIE)
820 437 077 (SAS BOSCHAT LAVEIX)
350 983 474 (SAS IMPAR)
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC
Représentée par, délégué syndical
L’organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par, déléguée syndicale
D’autre part
Il a été conclu le présent accord
Préambule
L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du livre III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la société.
Article 1 :- Domaines d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 2 : Entretien professionnel
2.1 Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de :
veiller à l’employabilité du salarié ;
faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences,
initier une démarche de GPEC ;
2.2. Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L.6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.
2.3. Entretien professionnel de reprise
Les parties convient qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listée de tenir un entretien professionnel :
congé de maternité ;
congé parental d'éducation ;
congé de proche aidant ;
congé d'adoption ;
un congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.
Article 3 : Contenu
Cet entretien portera sur :
le parcours professionnel
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
difficultés rencontrées ;
besoins de formation ;
la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;
l’identification des aspirations du salarié,
l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel.
Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :
Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;
Article 4 : Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à des sociétés qui compose l’UES BL Quincaillerie au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Article 5 : Période transitoire
Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
5.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus à la date du 1er mars 2020
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 1er mars 2020 et d’un troisième avant le 31 décembre 2020.
Il est également convenu que pour ces salariés lors 1er bilan professionnel qui a pour objet l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, devra donc avoir lieu avant le 31 décembre 2020.
5.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leur 3 ans d’ancienneté.
Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.
Article 6 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 octobre 2019.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSE et sur l’intranet de l’entreprise.
Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord
Article 6 : Publicité Dépôt :
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bretagne.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage des sociétés composant l’UES.
Fait en cinq exemplaires à Lamballe, le 25 septembre 2019
Pour L’UES Boschat Laveix Quincaillerie
, Président
Pour l’organisation syndicale CFTC
, délégué syndical CFTC
Pour l’organisation syndicale CFDT
, déléguée syndicale CFDT
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