Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/12/2016 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez ATLANTIC SERVICES (SERVICES COMPRIS.DB NET S.A.P)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002781
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC SERVICES
Etablissement : 82043988300027 SERVICES COMPRIS.DB NET S.A.P

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

AVENANT ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE

ENTRE :

La société ATLANTIC SERVICES, Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, ayant son siège social au 61 rue Gutenberg 85000 La Roche sur Yon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 820 439 883, représentée par

M XXX

D’UNE PART,

ET :

M XXX, salariée de la société ATLANTIC SERVICES mandatée par la CFTC

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société ATLANTIC SERVICES exerce toutes activités de services aux particuliers, notamment les activités de maintien à domicile de ménage et de repassage.

Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année signé le 06 décembre 2016 et applicable depuis le 1er janvier 2017. Cet avenant est, en effet, nécessaire pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.

Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 et suivant du Code du Travail.

ARTICLE - CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre, est applicable à l’ensemble des services et établissements de la société ATLANTIC SERVICES.

Par conséquent, le présent accord sera applicable aux salariés rattachés :

  • A l’établissement principal situé au 61 rue Gutenberg 85000 La Roche sur Yon immatriculé sous le numéro SIRET 820 439 883 000 27

  • A l’établissement complémentaire situé 39 avenue René Coty à 85180 Château d’Olonne immatriculé sous le numéro SIRET 820 439 883 000 35

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent avenant, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant notamment comme emploi repère assistant ménager, garde d’enfants, agent d’entretien petits travaux de jardinage.

Les salariés de la société ayant le statut de cadre sont exclus du présent avenant.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue, dès son entrée en vigueur :

- Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

ARTICLE - DÉFINITION DE LA PÉRIODE

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires, par opposition au fonctionnement par cycle.

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La période de décompte du temps de travail pourra, avec accord écrit du salarié être reconduite sur la période de référence suivante.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning indiquant précisément la durée hebdomadaire et mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou remis en main propre, au salarié au moins 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants et avec accord du salarié:

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

- maladie de l'enfant ;

- maladie de l'intervenant habituel ;

ARTICLE - CONDITIONS DE REMUNERATION AU REEL

Rémunération en cours de période de référence

A l’embauche du salarié et jusqu’à la fin de l’année civile encours puis la période de référence suivante (N+1), le salarié percevra une rémunération mensuelle dépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire annuel prévu au contrat de travail.

A l’issue de cette période, le salarié pourra, selon son choix énoncé par écrit, continuer de bénéficier de la rémunération au réel ou percevoir une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2020, ceux-ci auront la possibilité de choisir l’un ou l’autre mode de rémunération. Leur décision devra être mentionnée par écrit avant le 31 décembre. Le mode de rémunération choisie ne pourra être modifiée en cours de période de référence.

  • Pour un temps plein :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 de l’accord initial n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

  • Pour un temps partiel :

Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 de l’accord initial ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

- Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites (exemple : congés sans solde, absences autorisée, maladie..), au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

6.3 - Rémunération en fin de période de référence

  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures qui excèdent l’horaire contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article « définition de la période » du présent avenant sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document annexé au bulletin de paie.

Le paiement des heures supplémentaires pourra, avec accord écrit du salarié, être reporté sur la période de référence suivante.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article « définition de la période » du présent avenant sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra, avec accord écrit du salarié, être reporté sur la période de référence suivante.

ARTICLE - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE - FORMALITES

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes compétents.

Fait à La Roche sur Yon,

En six exemplaires

Le 2 décembre 2019

Pour la société Atlantic Services

M XXX

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

M XXX

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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