Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez FIPP - GROUPE SNIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIPP - GROUPE SNIG et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005376
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FIPP GROUPE SNIG
Etablissement : 82057695700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Accord collectif sur le temps de travail,

en application de la loi

Entre :

La société FIPP Groupe SNIG représentée par d’une part

Et :

L’ensemble du personnel statuant à la majorité qualifiée de 2/3 du personnel

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de notre activité de service pour des sites industriels à fonctionnement continu nous sommes régulièrement sollicités par nos clients pour réaliser des interventions sur chantier, en urgence ou dans des délais courts, notamment lors d’arrêts d’unités. La fin de nos interventions conditionne souvent le redémarrage des unités de nos clients.

Aussi il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à tout le personnel de production de chantier et d’atelier ainsi qu’aux salariés titulaires d’un CDD et aux salariés intérimaires.

Article 2 – Plafonds d’heures supplémentaires

L’horaire journalier pourra atteindre exceptionnellement 12 heures en cas de contraintes spécifiques d’urgence ou de délais.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures sans les dépasser.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330H

Article 3 – Modalités de communication

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage sur le lieu de travail, par information orale ou par mail s’ils suivent des horaires individuels.

Les salariés seront informés de ces modifications avec un délai de prévenance de 5 jours. Dans le cas particulier d’une urgence imprévue imposée par un client et nécessitant une augmentation du temps de travail ce délai pourra être porté à 1 jour franc.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à partir du 01 01 2020

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la loi.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Ratification de l’accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel

Fait à Saint-Georges-d’Espéranche

Le 31/01/2020

Pour la société Pour l’ensemble du personnel

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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