Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez CVO-EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CVO-EUROPE et le syndicat Autre le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06918003250
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE
Etablissement : 82060701800018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

SOCIETE CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

(C.E.T.)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CVO EUROPE SOCIETE NOUVELLE,

SAS au Capital de 4 575 584 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 820 607 018

Dont le siège social est situé 3 Cours Albert Thomas – 69003 Lyon

Représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé « CVO, CVO-EUROPE »

D’une part,

ET

W agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

X, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Y, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Z, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative.

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la délégation unique du personnel lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, selon procès-verbal de ces élections joint en annexe.

D’autre part

En préambule, il est précisé que les parties signataires ont entendu, dans le cadre du présent accord d’entreprise conclu pour une durée indéterminée :

  • donner la possibilité aux salariés de l’entreprise qui le souhaitent, de se constituer certains droits à congés rémunérés ou à complément de rémunération en contrepartie notamment de certains droits à congés ou à repos n’ayant pas fait l’objet d’une prise effective,

  • permettre l’utilisation, également pour les salariés le désirant, des possibilités offertes d’affectation de leurs droits capitalisés dans le CET afin de financer :

  • soit une cessation de manière progressive de leur activité,

  • soit des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14 du Code de la Sécurité Sociale,

  • soit des droits sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ayant été mis en place par accord conclu avec les membres du Comité d’Entreprise le 29 juin 2018 ainsi que sur le Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) en application de l’accord conclu avec les membres du Comité d’Entreprise le 29 juin 2018.

La direction de la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE a quant à elle souhaité qu’un tel dispositif puisse lui permettre à son initiative d’affecter au CET des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective de travail, en application des dispositions de l’article L.3152-1 du Code du travail, de telles heures supplémentaires ainsi que leur majoration pouvant ensuite être utilisées, toujours à l’initiative de l’employeur, afin de faire face à des périodes de baisse d’activité en évitant en tout ou partie de recourir à l’activité partielle.

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle, ainsi que la forme de leur contrat de travail, à condition toutefois qu’ils justifient d’une condition d’ancienneté d’au moins 3 mois au jour de leur demande individuelle d’ouverture de droits dans le CET.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Chaque salarié intéressé par l’ouverture d’un compte, en fera la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines sur un imprimé spécifique, qui lui sera transmis par l’entreprise et qui devra être retourné à la Direction des Ressources Humaines en précisant la nature des droits que le salarié décidera d’affecter à l’alimentation de son compte pour la période annuelle écoulée.

Après ouverture du compte individuel, chaque salarié aura la possibilité de l’alimenter à périodicité annuelle en utilisant les supports mis à sa disposition, et en faisant mention des droits affectés pour la période annuelle écoulée.

Les demandes d’ouverture de compte individuel et d’affectation de droits devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines le 31 décembre au plus tard pour l’affectation de tout mode d’alimentation, et notamment des jours de repos supplémentaires n’ayant pas été pris au cours de la même année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours par période annuelle ou encore des jours de congés payés acquis excédant 24 jours ouvrables.

La tenue des comptes individuels sera assurée par la Direction des Ressources Humaines qui communiquera chaque année au salarié l’état de son compte individuel.

Cette communication interviendra au 31 janvier de chaque année et au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chacun des salariés de l’entreprise pourra décider d’alimenter son compte individuel dans le CET à partir des éléments ci-dessous limitativement énumérés :

  • droits à congés d’origine conventionnelle,

  • droits à congés payés d’origine légale excédant 25 jours ouvrables ou l’équivalent de 20 jours ouvrés par an; étant précisé que de tels droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront être ultérieurement utilisés sous forme monétarisée ;

  • heures supplémentaires et majorations y afférentes ;

  • journées ou demi-journées de repos supplémentaires attribuées dans le cadre des dispositifs conventionnels et contractuels mis en œuvre individuellement par convention de forfait en jours par période annuelle et n’ayant pas fait l’objet :

  • d’une prise effective au terme de la période annuelle,

  • ou d’un paiement supplémentaire par avenant annuel au contrat de travail des salariés concernés.

Pourront également être affectées à l’initiative de la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, incluant leur majoration légale, ceci, afin de mieux prendre en compte les variations d’activités subies par l’entreprise et ce, que de telles heures supplémentaires soient décomptées dans un cadre hebdomadaire ou bien annualisé ou modulé.

Il est cependant précisé que les droits correspondant à des jours de congés payés, ainsi qu’à des journées ou demi-journées de repos supplémentaires ne pourront être affectés au CET qu’à hauteur de 10 journées au maximum par période annuelle.

En outre, les droits affectés au CET, quelle que soit leur origine ne pourront excéder un plafond de 90 jours pour tous les salariés âgés de moins de 55 ans au jour de leur versement au compte individuel.

A partir de 55 ans et au-delà, ce plafond sera porté à 120 jours, compte tenu de l’utilisation possible des droits capitalisés, afin de pouvoir permettre le financement d’un congé de fin de carrière précédant le départ en retraite, et dès lors que toutes les conditions requises pour un tel départ en retraite seront satisfaites.

ARTICLE 4 - VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET

Les éléments affectés au compte sous forme de congés ou de repos auront pour objet d’assurer au salarié une indemnisation au moment de l’utilisation de son compte dans les cas précisés à l’article 5 du présent accord.

Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire réel perçu au moment de cette utilisation.

Cette valorisation interviendra d’une manière analogue à celle du maintien du salaire au moment de la prise des congés payés d’origine légale ou conventionnelle, et donc par exemple en intégrant la moyenne des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, en cas de partie variable de rémunération.

Pour les salariés dont la rémunération et la durée du travail font l’objet d’une convention de forfait sans référence horaire ou bien en jours par période annuelle, la valorisation d’une journée de CET interviendra sur la base de 1/22ème du salaire brut mensuel forfaitairement versé.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, si le salarié en fait la demande, et ce de façon à assurer pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

En cas de prise de congé, l’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Quel que soit le mode d’utilisation du compte choisi par le salarié, déduction sera faite du précompte de la part salariale des cotisations, au moment de la valorisation des droits et d’après leur valeur appréciée à la date du paiement dans les conditions précisées ci-dessus.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’entreprise lors du règlement au salarié de la contrevaleur de ses droits capitalisés.

Les sommes versées au salarié suivront le même régime fiscal que le salaire lui-même lors de leur perception par le salarié.

ARTICLE 5 - MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants, dont l’énumération présente un caractère limitatif :

  • congé parental d’éducation (art L1225.47 et suivants),

  • congé pour création ou reprise d’entreprise (art L.3142-105 et suivants),

  • congé sabbatique (art L.3142-28 et suivants),

  • actions de formation figurant au plan de formation de l’entreprise, lorsque ces dernières se situent en tout ou partie en dehors du temps de travail effectif du salarié, et ne donnent pas lieu pendant leur réalisation au maintien intégral de la rémunération par l’entreprise,

  • passage temporaire à temps partiel à la demande du salarié, et par avenant à son contrat de travail après acceptation de l’entreprise,

  • congé sans solde à la demande du salarié et après acceptation de l’entreprise, sous réserve que dans ce cas particulier, le salarié ait au préalable épuisé les droits à congés payés d’origine légale et conventionnelle préalablement acquis, et susceptibles d’être pris au cours de la période considérée,

  • congé de fin de carrière pouvant précéder immédiatement le départ en retraite du salarié, dès lors que toutes les conditions d’un tel départ en retraite seront réunies, et que le salarié aura préalablement informé par écrit l’entreprise de sa décision, ainsi que de la date d’effet de son départ en retraite.

Ce congé de fin de carrière, dans des conditions préalablement définies d’un commun accord avec l’entreprise, pourra lui-même prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité de manière progressive ou totale.

5.1.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

D’une manière générale toutes les demandes de déblocage en tout ou partie des droits capitalisés dans le CET devront faire l’objet d’un écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Si, au jour de la demande :

  • les droits capitalisés dans le CET sont inférieurs ou égaux à 5 jours, le salarié aura l’obligation de prendre la totalité de ses droits,

  • les droits capitalisés dans le CET sont supérieurs à 5 jours, le salarié pourra prendre tout ou partie de ses droits sous réserve de prendre obligatoirement au moins 5 jours épargnés.

Toute demande écrite du salarié devra respecter un délai de prévenance égal au minimum à :

  • 1 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est inférieur ou égal à 10 jours,

  • 3 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est supérieur à 10 jours et inférieur ou égal à 20 jours,

  • 6 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés et supérieur à 20 jours.

Ces délais de prévenance ne seront cependant pas applicables en cas de demandes de congés d’origine légale ou conventionnelle devant être formulées dans des délais plus favorables et donc plus courts pour le salarié.

Dans ce cas, la demande de déblocage de tout ou partie des avoirs capitalisés dans le CET pourra intervenir dans la demande de congé elle-même, et dans les délais prescrits par les textes en vigueur.

La Direction pourra différer le départ en congés dans une limite de 6 mois, si la nécessité de la bonne marche de l’entreprise l’exige.

5.2. Utilisation du compte pour constitution d’une épargne

5.2.1 – Possibilités d’utilisation sous forme d’épargne des droits capitalisés dans le CET

Le salarié pourra également choisir d’utiliser tout ou partie de ses droits affectés dans le CET afin :

  • d’alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) préalablement mis en place dans la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE par accords conclus avec les membres du Comité d’Entreprise le 29 juin 2018,

  • ou de procéder au rachat de cotisations au régime général de l’Assurance Vieillesse dans le cadre des dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat d’années incomplètes de cotisations ou de période d’Etudes).

5.2.2 – Procédure d’utilisation

  • Les salariés qui souhaitent affecter tout ou partie de leurs droits capitalisés dans le CET au PEE ou au PERCO devront en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, dans la limite d’une seule demande par année civile, et ce, en indiquant précisément le choix de leur placement parmi les différentes possibilités offertes par ces dispositifs.

Ces placements seront ensuite réalisés par l’entreprise ou par l’organisme financier dépositaire désigné dans le PEE et le PERCO qui en fournira les justificatifs aux salariés.

  • En ce qui concerne le rachat de cotisations du régime général de l’Assurance Vieillesse, le salarié devra également en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande devra être accompagnée d’une copie de la notification faite à l’assuré de la décision d’admission, par la Caisse de retraite, précisant notamment :

  • le nombre de trimestres pour lequel le salarié est admis à effectuer un versement pour la retraite,

  • le coût total de ce versement,

  • les modalités de paiement par l’assuré de ce versement pour la retraite.

Le règlement par l’entreprise au salarié des sommes correspondant au déblocage des droits demandés sera ensuite réalisé sur la paie du mois suivant la fourniture de ce justificatif.

5.3. Utilisation sous forme de don de jours à un autre salarié de l’entreprise

Selon les termes des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du Travail, il est possible pour un salarié d’utiliser tout ou partie de son CET afin de céder un ou plusieurs jours à un autre salarié de l’entreprise :

  • ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter avec maintien de sa rémunération ;

  • venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une des personnes visées à l’article L.3142-16 du Code du travail.

5.4. Utilisation du compte sous forme de complément de rémunération

En outre et conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du Travail, tout salarié pourra sur sa demande et en accord avec la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE utiliser ses droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

ARTICLE 6 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et percevoir une indemnité compensatrice dans les différents cas prévus par l’article R.3324-22 du Code du travail, autres que la rupture de son contrat de travail, et concernant les différents cas de déblocage anticipé de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article
    L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le salarié devra alors avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur de la renonciation.

Dans ces différents cas de renonciation à l’utilisation du compte, le salarié percevra sur la paie du mois suivant la renonciation, une indemnité compensatrice correspondant à l’intégralité des droits acquis dans le cadre du CET, à l’exception de ceux correspondant à des congés payés d’origine légale.

Toute affectation de droits nouveaux au CET sera subordonnée à l’accomplissement des formalités d’une nouvelle demande d’ouverture de compte individuel.

ARTICLE 7 - PLAFONNEMENT DES DROITS EPARGNÉS

Lorsque les droits épargnés par le salarié excéderont, le cas échéant, après avoir été convertis en unité monétaire, le plafond garanti par l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel des cotisations au régime de l’assurance chômage (4 plafonds mensuels de la sécurité sociale x 6), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits constatés en excédent sera versée au salarié sous forme de complément de rémunération immédiate.

Au choix du salarié, ce complément pourra également être transféré au PEE ou au PERCO de la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE.

ARTICLE 8 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – CESSATION OU TRANSMISSION DU COMPTE

Dans le cas général, si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’entreprise lors de son règlement.

Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.

Lorsque le nouvel employeur du salarié aura lui-même préalablement mis en place un CET dans son entreprise, la valeur du compte du salarié quittant la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE pourra être transférée de l’ancien ou nouvel employeur par accord écrit des trois parties, sous réserve bien entendu que les dispositions de l’accord d’entreprise du nouvel employeur admettent une telle possibilité.

Après un tel transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 9 - INFORMATION PERIODIQUE DU SALARIE

Chacun des salariés ayant demandé l’ouverture d’un compte individuel et y ayant affecté des droits dans les conditions ci-dessus précisées sera informé de l’état de son compte épargne temps par la Direction des Ressources Humaines à périodicité annuelle.

ARTICLE 10 - BILAN PERIODIQUE DU FONCTIONNEMENT DU CET

Un bilan annuel du fonctionnement du CET instauré par le présent accord sera effectué, dans le cadre d’une réunion qui sera organisée avec les membres du Comité Social et Economique.

Ce bilan portera sur le volume des droits affectés au CET par les salariés de l’entreprise, ainsi que sur leurs modalités d’utilisation.

En cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité territorale du Rhône.

Il pourra être révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail. Un avenant sera alors conclu et publié ainsi que déposé dans les formes requises.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale du Rhône.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale du Rhône via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du personnel de la Société, et sera consultable auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à LYON, le 26 octobre 2018

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la société CVO-EUROPE SOCIETE NOUVELLE

XX en sa qualité de Directeur Général

W, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

X, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Y, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Z, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, non mandaté par une organisation syndicale représentative.

1 parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé

Fait à Lyon le 26 octobre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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