Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez ORSOL PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORSOL PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001168
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ORSOL PRODUCTION
Etablissement : 82061328900025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

DE LA SOCIETE ORSOL PRODUCTION SAS

ENTRE

La société ORSOL PRODUCTION SAS, dont le siège social est situé 100 chemin de Landesque 47330 SAINT QUENTIN DU DROPT, immatriculée au Registre du Commerce d’Agen sous le numéro 820 613 289 et représentée par XXXXX en sa qualité de Président,

d’une part,

ET

Le Comité Social et Économique représentée par XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX et XXXXX en leur qualité de membres titulaires élus au CSE.

d’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, vise à définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ORSOL PRODUCTION SAS pour l’établissement de Saint Quentin du Dropt (siret 820 613 289 00025), tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Il est ainsi convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Le présent accord vise à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l’adoption de dispositions protectrices.

  

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

  

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 20h00 et 4 h00 est considéré comme du travail de nuit.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

 

Le présent accord a vocation à s’appliquer, à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :

  

  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 20h00 et 4h00,

  • soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 20h00 et 4h00.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 1 aux contreparties visées à l’article 6.

ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu’il est défini à l’article 1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu’ils sont définis à l’article 2, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

 

  • un surcroit d’activité de +20% depuis mai 2020 ;

  • un niveau de stock très faible face aux présaisons et à la forte saisonnalité qui va être rencontré au printemps et été ;

  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle sous peine de pénalité de retard.

  

Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société ORSOL PRODUCTION SAS.

 ARTICLE 4 - AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service aux clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants. 

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.

En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler sur la plage horaire visée à l’article 2, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai raisonnable, au regard des contraintes d’organisation.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 - DUREE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.

 

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

    

ARTICLE 6 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 20h00 et 4h00, d'une contrepartie en repos compensateur de 1 heure.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 20h00 et 4h00 au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs.
Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition et sera soumis à validation par le responsable de production.

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sont majorées de 24% du SMIC en cas de travail habituel de nuit.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

 

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

  

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

 

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

  

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société ORSOL PRODUCTION SAS veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à la date de dépôt de l’accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE d’Agen.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au Comité Social et Économique.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Saint Quentin du Dropt en 5 exemplaires.

Le 18 juin 2020

Pour la Société Pour le Comité Social et Économique

Le Président Les titulaires élus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com